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25/10/2022 | FRANCE | N°21NT00862

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 25 octobre 2022, 21NT00862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'évaluation du 14 septembre 2018 en tant que le ministre de l'éducation nationale lui a attribué l'appréciation finale " très satisfaisant " au titre de son troisième rendez-vous de carrière, ensemble la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le ministre a maintenu cette appréciation finale.

Par un jugement n° 1900518 du 26 janvier 2021 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

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Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2021 et le 30 juillet 2021, M. C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'évaluation du 14 septembre 2018 en tant que le ministre de l'éducation nationale lui a attribué l'appréciation finale " très satisfaisant " au titre de son troisième rendez-vous de carrière, ensemble la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le ministre a maintenu cette appréciation finale.

Par un jugement n° 1900518 du 26 janvier 2021 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2021 et le 30 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Le Brouder, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2021

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'Education nationale de modifier l'appréciation finale qui lui a été attribuée afin de la mettre en cohérence avec ses compétences professionnelles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la note en délibéré n'a pas été visée ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a inversé la charge de la preuve, commis une erreur de qualification juridique des faits, une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier ;

- la commission administrative paritaire n'a pas examiné la demande de révision de l'appréciation portée lors de son troisième rendez-vous de carrière ;

- l'appréciation finale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été faite sur deux de ses compétences ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2013 dès lors que de nombreuses compétences visées par ces dispositions n'ont pas été évaluées.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022 le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 198 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, notamment son article 6 ;

- l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Brouder, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., professeur agrégé de l'enseignement du second degré qui est affecté au lycée ... à ..., classé au 9ème échelon de son grade, a bénéficié, au mois de février 2018, de son troisième " rendez-vous de carrière ". L'appréciation finale de la valeur professionnelle de l'intéressé a été arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale le 14 septembre 2018. Par courrier du 17 octobre 2018, M. C... a saisi le ministre d'une demande de révision de son appréciation finale, qui a été rejetée par une décision du 5 novembre 2018. M. C... a alors saisi la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs agrégés, qui s'est réunie les 15 et 16 janvier 2019. A la suite de l'avis de cette instance paritaire, le ministre chargé de l'éducation nationale a, par une décision du 18 janvier 2019, maintenu l'appréciation finale de M. C.... Celui-ci demande l'annulation de l'évaluation du 14 septembre 2018 en tant que le ministre de l'éducation nationale lui a attribué l'appréciation finale " très satisfaisant " au titre de son troisième rendez-vous de carrière, ensemble la décision du 18 janvier 2019.

2. L'article 12 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit, outre une demande de révision adressée au ministre, en son alinéa 3 que : " La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. ". M. C... a, par un courrier du 17 octobre 2018, sollicité la révision par la commission administrative paritaire nationale de l'évaluation de sa valeur professionnelle en contestant à la fois l'évaluation au niveau " très satisfaisant " des compétences " évaluer les progrès et les acquisitions des élèves " et " agir en éducation responsable et selon les principes éthiques ", ainsi que la distorsion entre les évaluations des compétences par items et l'appréciation finale obtenue. Il ressort des termes du procès-verbal de la commission paritaire nationale qui s'est tenue les 15 et 16 janvier 2019 que cette dernière s'est limitée, d'une part, aux modalités de traitement des recours en révision en tant qu'ils contestent la cotation en " excellent " ou " très satisfaisant " en fonction du nombre d'items côtés en " excellent " et " très satisfaisant ", sans aucun examen du bien-fondé de la cotation des items et donc des situations particulières et, d'autre part, à l'examen d'une dizaine de situations particulières, lequel n'a d'ailleurs pas pu être effectué compte tenu du départ des représentants du personnel. Ainsi, la commission administrative paritaire, qui était saisie de la demande de révision de M. C..., ne s'est pas prononcée sur la situation personnelle de M. C..., sans que ne soit soutenu par le ministre que l'examen de celle-ci aurait été empêché par le départ des représentants des enseignants. Dès lors, cette irrégularité, qui a privé M. C... d'une garantie, entache d'illégalité la décision contestée du ministre.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son évaluation pour l'année 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation, il est enjoint au ministre chargé de l'éducation nationale de réexaminer la situation de M. C... après examen par la commission administrative paritaire dans un délai de trois mois.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1900518 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de ... et l'évaluation du 14 septembre 2018 de M. C... en tant que le ministre de l'éducation nationale lui a attribué l'appréciation finale " très satisfaisant " au titre de son troisième rendez-vous de carrière sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la situation de M. C... après examen par la commission administrative paritaire nationale dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

T. A...

Le président,

O. GASPON

Le greffier,

S. PIERODE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00862
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : LE BROUDER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-25;21nt00862 ?
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