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25/10/2022 | FRANCE | N°21NT00619

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 25 octobre 2022, 21NT00619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la région Normandie à lui verser la somme de 21 953,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versement sur son compte bancaire personnel de ses indemnités de membre du conseil économique, social et environnemental (CESER) de Normandie, dues au titre de la période du 1er mars 2015 au 30 octobre 2016.

D... un jugement n° 1900369 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Caen a c

ondamné la région Normandie à verser à Mme C... la somme de 10 171, 95 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la région Normandie à lui verser la somme de 21 953,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versement sur son compte bancaire personnel de ses indemnités de membre du conseil économique, social et environnemental (CESER) de Normandie, dues au titre de la période du 1er mars 2015 au 30 octobre 2016.

D... un jugement n° 1900369 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné la région Normandie à verser à Mme C... la somme de 10 171, 95 euros en réparation de son seul préjudice financier, a mis à la charge de la région Normandie le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

D... une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2021 et le 9 mai 2022, Mme C..., représentée D... Me Couëtoux du Tertre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 janvier 2021 en ce qu'il a limité à 10 171,95 euros la somme que la région Normandie a été condamnée à lui verser ;

2°) de porter cette somme à 21 953,25 euros ;

3°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle n'a commis aucune faute justifiant une exonération totale ou partielle de la responsabilité de la région Normandie ;

- elle a subi un préjudice moral important et des troubles dans ses conditions d'existence, lesquels sont distincts de son préjudice financier, et doivent être évalués à 5 000 euros ;

- son préjudice financier doit être porté à 16 953,25 euros.

D... un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la région Normandie, représentée D... Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête, et, D... la voie de l'appel incident, demande à la cour la réformation du jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 10 171,95 euros à Mme C... et demande que soit mis à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'a pas régulièrement été saisie D... Mme C... ;

- les indemnités de l'intéressée ont continué à être versées sur le compte bancaire de la CFDT de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ; elle ne saurait être tenue pour responsable des erreurs commises D... l'intéressée ;

- Mme C..., qui n'apporte pas la preuve que les reversements des sommes dues D... la CFDT auraient cessé, ne justifie pas du préjudice financier qu'elle invoque ;

- les troubles dans ses conditions d'existence et le préjudice moral allégués ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Couetoux du Tertre, représentant Mme C... et de Me Duvernois, substituant Me Cuzzi, représentant la région Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été désignée D... le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) pour siéger en qualité de membre salarié de l'agriculture au Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de Normandie. Le 29 octobre 2013, l'intéressée a demandé à la région Normandie de procéder au versement des indemnités de présence qui lui étaient dues en cette qualité sur le compte bancaire de la CFDT. D... un courriel du 13 février 2015, Mme C... a informé la région qu'elle souhaitait que ces indemnités soient versées, à compter du 1er mars 2015, sur son compte bancaire personnel. Cette demande est demeurée sans réponse. L'intéressée a réitéré sa demande le 10 octobre 2016 D... lettre recommandée avec accusé de réception. A compter du mois de novembre 2016, la région a versé les indemnités dues à Mme C... sur son compte personnel. Le 19 décembre 2018, l'intéressée a présenté une réclamation préalable auprès de la région Normandie aux fins d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versement de ses indemnités sur son compte bancaire personnel entre le 1er mars 2015 et le 30 octobre 2016. Devant le silence gardé D... l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Caen d'une requête tendant à la condamnation de la région Normandie à lui verser la somme de 21 953,25 euros en réparation des préjudices subis. Mme C... relève appel du jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à 10 171,95 euros la somme que la région Normandie a été condamnée à lui verser. D... la voie de l'appel incident, la région demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales : " Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée D... le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé D... référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional D... les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent. / Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés D... leur conseil, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.4135-19. ".

3. Si aucun principe général ni aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obstacle à ce que les membres d'un CESER demandent que les indemnités de fonction qu'ils perçoivent en cette qualité soient versées sur le compte bancaire d'un tiers, et, en particulier, sur le compte du syndicat qui les a désignés pour siéger dans cet organisme, il ressort toutefois des dispositions précitées que la région est tenue, à défaut d'une telle demande, de verser directement aux membres du CESER les indemnités qui leur sont dues pour l'exercice effectif de leurs fonctions.

4. En sa qualité de membre du CESER, des indemnités de présence étaient dues à Mme C..., lesquelles lui ont été versées, sur sa demande, sur le compte bancaire de la CFDT Normandie. D... un courriel du 13 février 2015, l'intéressée a fait savoir à la collectivité qu'elle souhaitait que ces indemnités soient désormais versées sur son compte bancaire personnel. Contrairement à ce que soutient la région Normandie, ce courriel constituait, eu égard à ses termes non équivoques, une demande ferme et régulière en l'absence de formalité particulière exigée, adressée à la secrétaire du président du CESER, laquelle en a compris la portée, ainsi qu'en atteste son message adressé en retour pour connaître la date à compter de laquelle ce versement devait être effectué. Il n'est d'ailleurs pas contesté que le secrétariat du CESER communiquait régulièrement D... la voie électronique avec ses membres, qui ne sont pas des usagers de l'administration au sens des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. D... suite, la région Normandie était légalement tenue de verser directement à Mme C... ses indemnités de présence sur son compte bancaire personnel à compter du 1er mars 2015. Dès lors, en persistant à verser ces indemnités à la CFDT Normandie jusqu'au 30 octobre 2016, la région Normandie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur la faute exonératoire de la victime :

5. Compte tenu du caractère explicite de la demande formulée D... Mme C... le 13 février 2015, il appartenait à la région d'y faire droit dans les meilleurs délais. La circonstance que l'intéressée ne s'est pas rapprochée du secrétariat du CESER pour s'étonner de l'absence de versement sur son compte personnel de ses indemnités avant le mois d'octobre 2016 ne suffit pas à établir une négligence fautive de sa part. Dans ces conditions, la requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle a siégé aux réunions du CESER et qui était donc en droit de percevoir les indemnités litigieuses, est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la collectivité devait être réduite à hauteur de 40 % à raison de ce motif.

Sur les préjudices :

6. Il résulte de ce qui précède que la région Normandie doit être condamnée à indemniser Mme C... à hauteur de la somme de 16 953,25 euros en réparation du préjudice financier, correspondant à la totalité des indemnités de présence qu'elle aurait dû percevoir pour la période allant du 1er mars 2015 au 30 octobre 2016. Contrairement à ce que soutient la région, la circonstance que cette somme a été versée au syndicat CFDT est sans incidence sur le préjudice financier subi D... Mme C.... En revanche, si la requérante fait état d'une erreur informatique dont aurait résulté la poursuite de versement à son profit des indemnités dues à l'ensemble des membres du CESER puis à lui en demander la restitution, les préjudices susceptibles d'en résulter relèvent d'un litige distinct et ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente affaire.

7. D... ailleurs, Mme C... a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'absence de versement de ses indemnités de présence sur son compte bancaire personnel du 1er mars 2015 au 30 octobre 2016. Il en sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, D... l'allocation d'une somme de 1 000 euros, qui sera mise à la charge de la région Normandie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité à 10 171,95 euros la somme due D... la région Normandie au titre de la réparation de ses préjudices. Cette somme sera portée à 17 953,25 euros. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées D... la région Normandie D... la voie de l'appel incident doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la région Normandie de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Normandie le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 10 171,95 euros que la région Normandie a été condamnée à verser à Mme C... D... le jugement attaqué est portée à 17 953,25 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1900369 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La région Normandie versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la région Normandie sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la région Normandie.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère,

Rendu public D... mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

S. PIERODE

La République mande et ordonne à la ministre chargée des collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00619
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CABINET PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-25;21nt00619 ?
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