Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... A... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (République algérienne démocratique et populaire) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à M. F... B... A....
Par un jugement n° 2113446 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer le visa sollicité et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. B... A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- l'intérêt supérieur de la jeune C... ne justifie pas la délivrance d'un visa de court séjour à M. B... A... ;
- Mme G... et la jeune C... ont toute latitude pour retourner en Algérie ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, M. F... B... A... et Mme D... G..., représentés par Me Daumont, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et à la condamnation de l'Etat au versement à M. B... A... et Mme G... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à Me Daumont en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°22NT02448 enregistrée le 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2113446 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
Sur les conclusions à fin d'injonction
3. Le présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Daumont de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... A... et Mme G... sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Daumont la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F... B... A... et Mme D... G... et à Me Daumont.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La présidente- rapporteure
Catherine E...
La greffière,
Karine BOURON
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02449