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14/10/2022 | FRANCE | N°22NT02394

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 14 octobre 2022, 22NT02394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Tchad refusant de délivrer à M. C... B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2200025 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du

10 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de vis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Tchad refusant de délivrer à M. C... B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2200025 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C... B... le visa de long séjour sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- M. C... B..., né d'une première union de M. A... B..., avait plus de dix-huit ans au jour de sa demande de visa ;

- la réunification familiale partielle sollicitée est contraire à l'intérêt de ses deux frères mineurs qui résident au Tchad.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, M. A... B... et M. C... B..., représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé à M. C... B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au versement à Me Régent de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT02393 enregistrée le 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2200025 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;

- les observations de Me Régent, avocate de M. A... B... et M. C... B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

3. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le jugement attaqué a fait droit à la demande d'injonction de délivrance à M. C... B... du visa demandé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit de nouveau enjoint à l'administration de délivrer un visa doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent de la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... B... et M. C... B... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et M. C... B..., et à Me Régent.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La présidente-rapporteure

Catherine BUFFET

La greffière,

Karine BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT02394
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-14;22nt02394 ?
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