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30/09/2022 | FRANCE | N°22NT02417

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 30 septembre 2022, 22NT02417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer à C... B... un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser.

Par un jugement n° 2114358 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a ann

ulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer à C... B... un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser.

Par un jugement n° 2114358 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ;

- aucun élément ne permet de justifier la séparation de la jeune C... B... avec sa mère ni que l'enfant serait éligible à la procédure dérogatoire de délivrance d'un visa pour scolarisation à l'étranger d'un mineur ;

- la requête et en particulier l'ordonnance de délégation de l'autorité parentale produite, font clairement apparaître un projet d'installation sur le territoire français à des fins pérennes, en méconnaissance de l'objet du visa sollicité ;

- en l'absence de circonstance particulière, l'intérêt de l'enfant est de demeurer auprès de sa mère et de son frère et de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ;

- Mme E... ne justifie pas avoir contribué à l'entretien des jeunes C... et D... B... alors qu'elle détient l'autorité parentale sur les deux enfants ;

- elle est en capacité de prendre en charge à distance C... comme elle le fait pour son frère Siaka ;

- les ressources de son foyer sont insuffisantes pour assurer l'accueil décent de la jeune C....

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, Mme C... A... épouse E..., représentée par Me Hamdi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT02416 enregistrée le 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2114358 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Hajji, substituant Me Hamdi, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

.

2. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1 : la requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C... A... épouse E... la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... A... épouse E....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT02417
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-30;22nt02417 ?
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