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30/09/2022 | FRANCE | N°22NT02388

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 30 septembre 2022, 22NT02388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) refusant à M. A... C... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2200

787 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) refusant à M. A... C... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2200787 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ;

- il a reconnu que les éléments apportés par l'administration et en particulier les observations du ministère public devant le tribunal judiciaire permettent de regarder le mariage comme revêtant un caractère complaisant ;

- la circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale ;

- le mariage a un caractère précipité au regard de la date de la rencontre de Mme et Mme C... et du peu de jours passés ensemble avant la cérémonie ;

- Mme C... est à l'initiative du mariage ;

- lors de son audition par l'officier d'état civil de la mairie de Mexy le 18 novembre 2019, Mme C... ne connaissait ni les amis ni l'adresse de son futur mari ;

- seule la sœur de Mme C... paraît informée de sa relation avec son mari ;

- les intéressés n'ont vécu ensemble que durant de courts séjours ;

- la sincérité de M. C... n'est pas établie ;

- les photographies produites ne permettent ni d'établir la continuité de la relation entre les époux ni leur proximité ;

- les échanges entre les requérants, laconiques et pour l'essentiel postérieurs à la décision de la commission de recours, n'établissent ni la complicité du couple ni le suivi de leur relation ;

- l'attestation de la sœur de Mme C... comme celle de M. C... ne sont pas probantes ;

- les indices mentionnés dans l'opposition à mariage établie par le consulat de France à Tunis sont de nature à mettre en doute la réalité de l'intention matrimoniale ;

- ni Mme C... ni son époux ne participent aux charges du mariage ;

- les époux ne semblent pas partager de réels projets communs ;

- ces éléments constituent un faisceau d'indice permettant de conclure à l'absence de sincérité dans l'union matrimoniale conclue dans le but de favoriser l'établissement de M. C... sur le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, Mme B... D... épouse C... et M. A... C..., représentés par Me Renard, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT02387 enregistrée le 19 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2200787 du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant M. C... et Mme D... épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen tiré par le ministre de ce que le mariage de M. C... et de Mme D... a été conclu à des fins étrangères à l'intention matrimoniale paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Aucun des moyens invoqués par les intimés en première instance n'est par ailleurs de nature à entraîner l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2200787 du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes.

3. Par suite, les conclusions présentées par M. C... et Mme D... épouse C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n° 2200787 du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... et Mme D... épouse C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... D... épouse C... et M. A... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT02388
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-30;22nt02388 ?
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