Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (République tunisienne) refusant de délivrer à M. A... F... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
Par un jugement n° 2110912 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- M. F... qui a fait usage d'une fausse carte d'identité de 2015 à 2018 représente une menace à l'ordre public ;
- il n'a pas exécuté l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de Paris lui enjoignait de quitter le territoire français sous trente jours ;
- le lien de paternité entre M. F... et la jeune D... n'est pas établi ;
- le caractère probant du certificat médical du 10 février 2022 faisant état de la grossesse de Mme E... épouse F... depuis 6 semaines n'est pas établi ;
- il existe un doute quant à la paternité de M. F... à l'égard des enfants à naître ;
- les circonstances de la rencontre entre les époux ne sont pas précisées ; la mère de Mme E... épouse F... a déclaré héberger M. F... depuis le 29 janvier 2020 soit treize jours après l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 obligeant l'intéressé à quitter la France alors que ce dernier s'était déclaré célibataire et sans charge de famille ; M. F... était âgé de vingt-cinq ans et son épouse de vingt ans le jour de leur mariage ; leur union doit être regardée comme un mariage de complaisance ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le certificat médical produit ne soulignant aucune contre-indication médicale à ce que la jeune D... reste en Tunisie ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le caractère probant du certificat médical établi le 9 février 2022 sur la base d'une visite médicale qui aurait eu lieu le 13 juillet 2021 n'est pas établi ;
- les requérants ne démontrent pas être isolés en Tunisie ;
- il n'est pas démontré que Mme F... ne puisse pas accoucher en Tunisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme F..., représentés par Me Hajaji, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement à Me Hajaji de la somme de 2500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
M. A... F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu :
- la requête n°22NT01882 enregistrée le 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2110912 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pérez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de enature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Hajaji de la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Hajaji dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... F... et Mme C... F....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le président -rapporteur
Alain PEREZ
La greffière,
Aline LEMEE
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01883