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30/09/2022 | FRANCE | N°22NT01124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 septembre 2022, 22NT01124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 2101169 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un

mémoire non communiqué, enregistrés les 12 avril et 7 septembre 2022, Mme E... A... B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 2101169 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 12 avril et 7 septembre 2022, Mme E... A... B..., représentée par Me Cabioch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2101169 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les juges de première instance ont méconnu leur office en relevant d'office un moyen tiré de l'identité alors que cette question n'a pas été soumise au débat contradictoire ;

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont méconnu le code des relations entre le public et l'administration en considérant qu'elle ne pouvait utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 sur l'admission exceptionnelle au séjour ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en estimant le contraire, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par décision du 6 mai 2022, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa

proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont a été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Prelaud, substituant Me Cabioch, avocat de la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A... B..., ressortissante centrafricaine née le 5 octobre 1995, relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour écarter les moyens de la demande de première instance, les premiers juges ont relevé que la requérante répond à l'identité de Mme D... A... et non à celle de Belvia Gracia A... B.... Ce faisant, et alors même que cet élément n'avait pas été discuté par les parties, le tribunal s'en est emparé pour répondre aux moyens dont il était saisi, que le juge d'appel est d'ailleurs amené à réexaminer dans le cadre de l'effet dévolutif, sans soulever d'office un moyen qu'il aurait été tenu de communiquer aux parties.

3. En deuxième lieu, la régularité d'un jugement ne dépendant pas de son bien-fondé, la requérante ne peut utilement soutenir que le jugement serait irrégulier en raison d'une erreur de droit au regard des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration à avoir considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dont le jugement de première instance serait entaché.

4. En troisième lieu, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation et d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A... B... et le jugement attaqué n'est entaché à cet égard d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, vise notamment le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments relatifs à situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante qui ont conduit le préfet à estimer qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni être admise à titre exceptionnel au séjour sur le territoire. Le refus de séjour, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, en vertu de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, à faire l'objet d'une motivation distincte, est dès lors suffisamment motivée. La décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office vise les articles

L. 513-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article

3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa sécurité seraient menacées en cas de retour en Centrafrique. L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique est ainsi suffisamment motivé. Ni la motivation de l'arrêté, ni la circonstance qu'il mentionne que Mme A... B... n'a pas sollicité l'asile ne suffisent à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation.

6. En deuxième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est entrée en France en 2013, à la veille de sa majorité, sous couvert d'un visa de court séjour au-delà de la durée de validité duquel elle s'est irrégulièrement maintenue. Malgré le refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé le 26 décembre 2014, elle a poursuivi sa scolarité en France en première générale puis en terminale avant de s'engager dans plusieurs formations diplômantes, qui lui ont permis d'obtenir un brevet de technicien supérieur en négociation et digitalisation de la relation client en 2020. Si la requérante justifie de liens amicaux et familiaux sur le territoire français où résident régulièrement plusieurs de ses cousins, oncles et tantes, dont elle est proche, et si sa mère est décédée en 2017 en France, Mme A... B..., célibataire et sans charge d'enfant, était âgée de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté litigieux et avait encore son père en Centrafrique, où elle a vécu près de dix-huit ans, même si elle allègue ne plus avoir de contacts avec lui. Dès lors, eu égard aux conditions irrégulières de son séjour sur le territoire, et malgré les perspectives d'insertion professionnelle dont elle se prévaut, les liens personnels et familiaux qu'elle a en France ne peuvent être regardés comme étant d'une intensité telle que l'arrêté préfectoral litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs qui fondent le refus de titre et des buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. L'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme E... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 septembre 2022.

La rapporteure,

J. C...Le président,

D. Salvi

Le greffier,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT01124 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01124
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-30;22nt01124 ?
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