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30/09/2022 | FRANCE | N°21NT02326

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 septembre 2022, 21NT02326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100409 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2021 et 31 août 2022, M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100409 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2021 et 31 août 2022, M. C... A..., représenté par Me Arin, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement n° 2100409 du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Orne du 11 février 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté :

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre est illégal au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, compte tenu des considérations humanitaires dont il se prévaut ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est illégale dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 2bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par décision du 31 décembre 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa

proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. C... Arin, ressortissant afghan né le 17 janvier 2000, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Orne à compter de novembre

2016 et a obtenu à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé jusqu'à l'obtention de son diplôme en 2020. Il a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, dans sa version alors en vigueur. M. A... relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de

30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A... s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le préfet de l'Orne lui a délivré, le 21 novembre 2021, une carte de résident en cette qualité valable jusqu'au 18 novembre 2031. Cette délivrance lui donnant satisfaction rend sans objet les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A..., lequel a d'ailleurs obtenu l'aide juridictionnelle totale, et tendant à l'application au profit de son avocat des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 de la préfète de l'Orne.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

La rapporteure,

J. B...Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT02326 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02326
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET HUAUME LEPELLETIER ARIN PELLETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-30;21nt02326 ?
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