Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 29 janvier 2018 D... laquelle le conseil municipal de la commune de
Bain-de-Bretagne a rapporté la délibération du 2 octobre 2017 ainsi que la décision de ne pas donner suite à sa demande de titularisation présentée le 9 janvier 2018.
D... un jugement nos 1801487, 1802257 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à ses demandes.
Procédure devant la cour :
D... une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 1er octobre et 24 novembre 2021, la commune de Bain-de-Bretagne, représentée D... Me Bourges-Bonnat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2020 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun vice de procédure n'entache la délibération du 29 janvier 2018 dès lors que la consultation du comité technique paritaire (CTP) ne s'imposait pas ; à supposer même cette procédure requise, son absence, justifiée D... l'urgence, n'a eu aucune influence sur le sens de la décision ; le CTP a été consulté le 23 février 2018 et le conseil municipal s'est à nouveau prononcé sur cet avis D... une délibération du 26 février 2018 ;
- le refus implicite de faire droit à la demande de titularisation ne fait pas grief ; le conseil municipal a de nouveau été saisi, le 26 février 2018, de cette demande et cette délibération n'a pas été contestée ;
- compte tenu de la décision de fermeture de la piscine, il était inopportun pour la commune de se prononcer sur la titularisation d'un maître-nageur.
D... des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 2 novembre 2021, Mme A... B..., représentée D... Me Dubourg, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bain-de-Bretagne au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen soulevé D... la commune requérante n'est fondé.
Le 11 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la délibération du conseil municipal du 26 février 2018 qui a retiré la délibération du 29 janvier 2018 puis a interrompu de nouveau le processus de titularisation des agents et qui a été affichée le 26 février 2018, a rendu sans objet les conclusions dirigées contre la première délibération, de sorte que ces conclusions dépourvues d'objet à la date d'enregistrement de la demande de Mme B... D... le greffe du tribunal étaient irrecevables.
Un mémoire enregistré le 18 juillet 2022 a été présenté pour Mme B... en réponse à ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- les observations de Me Dubourg, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été employée D... la commune de Bain-de-Bretagne à compter de 2008 selon plusieurs contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés en qualité d'éducatrice des activités physiques et sportives et affectée à la piscine municipale où elle exerçait les fonctions de maître-nageur-sauveteur. D... une délibération du 2 octobre 2017 le conseil municipal a approuvé le rapport établissant que Mme B... remplissait les conditions légales lui permettant de prétendre au dispositif de titularisation prévu D... la loi du 12 mars 2012 modifiée ainsi que son inscription à des épreuves de sélection professionnelle au cours de l'année 2018 ; l'organisation de ces épreuves étant confiée, D... délégation, au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine. D... un courrier du 9 janvier 2018,
Mme B... a transmis au maire de la commune son dossier de candidature et sollicité sa titularisation. D... une délibération du 29 janvier 2018, le conseil municipal s'est prononcé en faveur de la fermeture définitive de la piscine municipale en raison de sa vétusté. D... une seconde délibération du même jour, il a rapporté sa délibération du 2 octobre 2017 et décidé d'interrompre le processus de titularisation de l'agent concerné et " de ne pas donner une suite favorable à (sa) titularisation (...) en raison de l'évolution du contexte ". Mme B... a sollicité l'annulation d'une part, de cette dernière délibération du 29 janvier 2018 et, d'autre part, de la décision implicite née du silence gardé D... le maire sur sa demande de titularisation présentée le 9 janvier 2018. Aux termes du jugement du 17 décembre 2020, dont la commune de
Bain-de-Bretagne relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal du 29 janvier 2018 ainsi que, D... voie de conséquence, celle D... laquelle le maire a mis fin au processus de titularisation.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 29 janvier 2018 :
2. D... sa délibération du 26 février 2018, le conseil municipal de Bain-de-Bretagne a notamment, sur avis du comité technique paritaire, décidé de ne pas donner une suite favorable à l'inscription d'un agent technique des activités physiques et sportives non titulaire aux épreuves de sélection professionnelle dans le contexte de fermeture de la piscine. Dans cette mesure, cette délibération qui présente un objet identique et est de même portée que celle du
29 janvier 2018 a nécessairement eu pour effet de retirer la délibération initiale du
29 janvier 2018 prise sans avis du comité technique paritaire. Ayant été affichée le même jour, elle a été portée à la connaissance des tiers dès le 26 février 2018, soit antérieurement à l'introduction D... Mme B... de sa demande devant le tribunal le 30 mars 2018. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées D... Mme B... devant le tribunal qui étaient dirigées contre la délibération du 29 janvier 2018 étaient devenues sans objet à la date de présentation de sa demande et étaient D... suite irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision résultant du silence gardé D... le maire de Bain-de-Bretagne sur la demande de titularisation présentée D... Mme B... le 9 janvier 2018 :
3. L'article 13 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels de la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose que l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert D... la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels. Les articles 14 et 15 de cette loi définissent les conditions d'accès au dispositif de titularisation ouvert aux non-titulaires. L'article 17 de cette loi prévoit que l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ces dispositions précisent que le programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant puis mis en œuvre D... l'autorité territoriale.
4. Ainsi, en l'espèce, une décision de titularisation de Mme B... ne pouvait être prise qu'après examen de ses compétences D... le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine. Toutefois, la décision de la commune de mettre fin au processus de résorption de l'emploi précaire, du fait de la fermeture de la piscine, a nécessairement eu pour effet de faire obstacle à toute possibilité pour l'intéressée d'être ensuite, le cas échéant, titularisée. Dans ces conditions, le maire qui n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni commis d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012, était tenu de rejeter la demande de titularisation de l'intéressée en l'absence de mise en œuvre des modalités particulières d'accès aux cadres d'emplois des agents contractuels dans la fonction publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bain de Bretagne est fondée à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération du
29 janvier 2018 et la décision implicite née du silence gardé D... le maire sur la demande de titularisation présentée D... Mme B... le 9 janvier 2018
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bain-de-Bretagne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés D... la commune et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bain-de-Bretagne et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public D... mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
C. C...
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00421