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13/09/2022 | FRANCE | N°21NT00211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 septembre 2022, 21NT00211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... et M. E... J..., Mmes I... et Marine B... et M. F... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la région Normandie à les indemniser des préjudices résultant de l'accident de service dont Mme H... J... a été victime le 21 juin 2010 à hauteur d'une somme de 1 043 631,32 euros pour cette dernière, sous réserve de la prise en charge par la région des

dépenses de santé futures et d'une rente destinée à compenser ses pertes de gains professionnels, à haute

ur de 28 000 euros pour M. E... J..., à hauteur de 6 000 euros pour Mme G... D... et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... et M. E... J..., Mmes I... et Marine B... et M. F... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la région Normandie à les indemniser des préjudices résultant de l'accident de service dont Mme H... J... a été victime le 21 juin 2010 à hauteur d'une somme de 1 043 631,32 euros pour cette dernière, sous réserve de la prise en charge par la région des

dépenses de santé futures et d'une rente destinée à compenser ses pertes de gains professionnels, à hauteur de 28 000 euros pour M. E... J..., à hauteur de 6 000 euros pour Mme G... D... et pour M. F... D..., et à hauteur de 5 000 euros pour Mme I... B... et pour Mme C... B..., ces sommes devant être assorties de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1802306 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Caen a condamné la région à verser :

A Mme J... :

- la somme de 340 322 euros, sur laquelle doit s'imputer la provision de 15 000 euros déjà accordée et sous déduction, le cas échéant, des sommes perçues par l'intéressée au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de toute autre allocation ayant le même objet ;

- une rente trimestrielle de 1 442 euros sous déduction, le cas échéant, des sommes à percevoir par l'intéressée au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de toute autre allocation ayant le même objet ;

A M. J... :

- la somme de 15 000 euros ;

A M. et Mme D... :

- la somme de 4 000 euros chacun ;

A Mmes B... :

- la somme de 4 000 euros chacune ;

ces sommes étant assorties des intérêts et de leur capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 8 juillet 2021, Mme et M. J..., représentés par Me Drouet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 novembre 2020 en tant qu'il a limité les sommes que la région a été condamnée à leur verser ;

2°) de condamner la région Normandie à :

- la prise en charge des dépenses de santé futures de Mme J... ;

- lui verser un capital de 1 043 510,25 euros à parfaire, sous réserve de la prise en charge par la région des dépenses de santé futures et d'une rente destinée à compenser ses pertes de gains professionnels futurs égale à sa rémunération actuelle, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ;

3°) de condamner la région à verser à M. E... J... la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement ;

4°) d'assortir ces sommes de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la région Normandie, outre les dépens, le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- compte tenu de la faute de la région, ils peuvent prétendre à la réparation intégrale de leurs préjudices ;

- les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de leurs préjudices.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 6 août 2021, la région Normandie, qui s'est substituée à la région Basse-Normandie, représentée par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme et M. J... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cuzzi, représentant la région Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J..., née le 28 mars 1964, a été recrutée par la région de Basse-Normandie en 1983 pour assurer les fonctions d'agent de service au lycée K... à .... Dans la matinée du 21 juin 2010, alors qu'elle devait réinstaller les lits dans les chambres à la suite de travaux, une vingtaine de sommiers entreposés dans un local s'est effondrée sur elle. L'intéressée a été transférée au centre hospitalier universitaire de Caen après avoir perdu connaissance. Elle présentait trois graves fractures du bassin et un traumatisme crânien. Cet accident a été reconnu imputable au service, le 16 juillet 2010, par la région Basse-Normandie, devenue région Normandie. Après trois expertises, dont les rapports ont été déposés les 25 octobre 2012, 8 juin 2015 et le 25 avril 2017 pour tenir compte d'une nouvelle intervention chirurgicale en date du 4 janvier 2016, Mme J... a adressé une réclamation préalable à la région puis a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire. Par un jugement du 26 novembre 2020, le tribunal administratif a retenu une faute de la région et l'a condamnée à verser à Mme J..., la somme de 340 322 euros, sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà accordée par voie conventionnelle et des sommes éventuellement perçues par l'intéressée au titre de diverses allocations ainsi qu'une rente trimestrielle de 1 442 euros. Les premiers juges ont également indemnisé le mari de Mme J... à hauteur de 15 000 euros ainsi que ses parents et ses filles à hauteur de 4 000 euros chacun. Les frais d'expertise ont été mis à la charge de la région. Mme J... et son mari relèvent appel de ce jugement et demandent une revalorisation de leurs préjudices. La région, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, conclut au rejet.

Sur l'évaluation des préjudices de Mme J... :

2. Les premiers juges ont estimé que la région avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte sur ce point de l'instruction que la responsabilité de la région est engagée à raison de la faute commise. Par suite, ainsi qu'ils le soutiennent, les requérants sont fondés à solliciter la réparation intégrale des préjudices résultant de l'accident de service dont Mme J... a été victime le 21 juin 2010.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

3. Le tribunal administratif a accordé à Mme J... une somme de 28 322 euros au titre de l'assistance par une tierce personne jusqu'au 1er mars 2016, date non contestée de sa consolidation, sur la base de 13 euros de l'heure et à raison d'une heure par jour. Si l'intéressée demande de retenir 3 ou 4 heures par jour et un coût horaire de 15 euros, il ne résulte pas des rapports d'expertises que son état aurait nécessité une aide spécialisée et qu'il aurait justifié plus d'une heure par jour d'assistance, ainsi que l'a évalué l'expert. En outre, après déduction des périodes où elle a été hospitalisée, entre le 21 juin 2010 et le 1er mars 2016, représentant au total 209 jours, en évaluant son préjudice à la somme de 28 322 euros pour la période considérée, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce poste de préjudice. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à en demander la majoration.

S'agissant du préjudice de formation et d'incidence professionnelle :

4. Mme J... soutient qu'elle envisageait une reconversion professionnelle. Elle produit l'avis favorable rendu le 21 juillet 2010 par la commission de déontologie de la fonction publique pour l'autoriser à cumuler son activité professionnelle en qualité d'agent territorial avec la vente de pâtisseries et d'accessoires pour chiens sur les marchés. Par une décision du 2 août 2010, la région l'a en effet autorisée à cumuler ces deux activités pour une durée de trois ans. L'intéressée justifie en outre d'une assurance contractée pour cette activité ainsi que de la création d'une entreprise individuelle à la date du 13 septembre 2009. Mme J... se prévaut enfin d'un projet de congé de formation professionnelle pour la préparation d'un certificat de toiletteur canin qui devait se dérouler du 2 novembre 2010 au 15 juin 2011 pour un coût de 3 540 euros. Si ces documents attestent de la volonté de Mme J... de développer une nouvelle activité professionnelle, son accident a mis un terme à ce projet de reconversion professionnelle Toutefois, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Par suite, la requérante, qui au demeurant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice économique qu'elle aurait pu subir à raison de l'abandon forcé de ce projet et ne sollicite ni la réparation des troubles dans ses conditions d'existence, ni l'indemnisation de son préjudice moral, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation concernant ce poste de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

S'agissant des dépenses de santé futures concernant le fauteuil roulant :

5. Le tribunal administratif a pris en compte le coût du fauteuil roulant de Mme J... pour un montant de 2 939 euros. La facture dont se prévaut l'intéressée, qui est de 3 939 euros, fait en effet apparaître de nombreuses options dont le montant total est de 1 723 euros, soit plus de 40 % du coût total, ainsi que le fait valoir la région. Le caractère indispensable de certaines de ces options, qui se rapporteraient à une pratique sportive alors que l'intéressée ne justifie pas qu'elle s'adonnait à une telle activité avant son accident, n'est pas établi en l'espèce et ces éléments ne peuvent être mis à la charge de la région. Par suite, en évaluant le capital alloué à l'intéressé pour le renouvellement de cet équipement tous les 7 ans sur la base de la somme de 2 939 euros, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ce poste de dépenses futures. La somme de 10 507 euros doit en conséquence être confirmée.

S'agissant des dépenses de santé futures concernant les autres équipements :

6. Si Mme J... indique qu'il faut également prendre en compte la recharge de la pompe à morphine qui lui a été implantée au niveau de l'abdomen et d'un appareil de pressothérapie, elle ne chiffre pas ces préjudices. Par suite, ses conclusions ne peuvent être accueillies.

S'agissant des dépenses de santé futures liées à l'assistance d'une tierce personne :

7. Il est constant que l'état de santé de Mme J... nécessite l'assistance d'une tierce personne à vie. Les premiers juges ont calculé ce préjudice en lui allouant une rente trimestrielle de 1 442 euros calculée sur la base de 14 euros de l'heure sur 412 jours par an, pour tenir compte des congés et jours fériés. Si la requérante sollicite le versement de ce poste en capital, et non au moyen d'une rente viagère, l'indemnisation sous forme de rente, qui présente l'avantage de préserver la victime des nombreux aléas de la vie, est privilégiée pour la réparation des préjudices futurs importants, et notamment de l'assistance d'une tierce personne. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme J... concernant ce poste de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

8. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que Mme J... a été hospitalisée durant 209 jours où elle présentait un DFT total, prenant en compte les périodes des 4 au 15 juin 2012, 15 au 24 octobre 2012, et du 27 au 29 janvier 2015, que l'expert a omis de comptabiliser. Selon les experts, son état a justifié un DFT partiel de 75 % du 12 janvier au 27 février 2016, à l'exception des trois jours où elle était hospitalisée, soit pendant 44 jours et un DFT de 50 % du 21 juin 2010 au 1er mars 2016 après déduction des périodes précédentes de 209 et 44 jours. La modulation de ces taux est liée à la circonstance que l'intéressée a subi de nouvelles interventions chirurgicales, notamment le 4 janvier 2016. Au vu de ces éléments, et eu égard aux taux habituellement pratiqués, en indemnisant ce préjudice à hauteur de 14 903 euros, sur la base d'un taux journalier de 15 euros, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de la réparation de ce préjudice. Cette somme sera portée à 17 340 euros, ainsi que le demande Mme J....

S'agissant des souffrances endurées jusqu'à sa consolidation :

9. Le tribunal administratif a accordé à Mme J... une somme de 15 000 euros en réparation d'un préjudice évalué à 5,5 sur une échelle de 7. L'intéressée fait valoir qu'elle a subi plusieurs opérations et que son état a nécessité un soutien psychologique important et régulier durant près de six ans. Eu égard à ces éléments, la somme allouée par les premiers juges sera portée à 18 000 euros, ainsi que les requérants le demandent.

S'agissant du préjudice esthétique (PE) temporaire :

10. Dans son rapport du 8 juin 2015, l'expert a constaté que Mme J... présentait de multiples cicatrices mais qu'elles étaient " d'excellente qualité ". Il a évalué son PE temporaire à 3,5 sur une échelle de 7 en raison des difficultés majeures de la marche et de ces cicatrices. Il avait évalué ce préjudice, à la date du 25 octobre 2012, à 2 sur une échelle de 7. Ainsi qu'il a été dit, l'intéressée a subi de nouvelles interventions après cette date. Par suite, en prenant en compte le fait que l'intéressée se déplaçait dans un premier temps à l'aide de deux cannes, puis, ultérieurement, en fauteuil roulant, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP) :

11. Les premiers juges ont estimé que Mme J... conservait un DFP de 69,4 % et lui ont alloué une somme de 150 000 euros " eu égard à ce taux, établi par une exacte application de la règle dite de Balthazard ou la règle de la validité restante, et compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le taux de 69,4 % correspond selon les rapports d'expertise à un déficit de " locomotion " de 50 %, à ses complications urologiques évaluées à 15 %, à son préjudice psychologique de 15 % et aux " douleurs chroniques d'origines neurologiques " évaluées à 10 %, après application de la règle de Balthazard destinée à tenir compte du cumul de l'ensemble de ces préjudices liés entre eux et causés par le même accident imputable. Les attestations produites par les intéressés ne sont pas de nature à établir que ces différents pourcentage d'invalidité présenteraient un caractère insuffisant. En outre, il ressort des rapports d'expertise que la fracture du bassin dont Mme J... a été victime a été compliquée de lésions neurologiques intéressant le plexus lombaire responsable de séquelles importantes, de sorte que ces différentes infirmités ont entre elles un rapport d'aggravation justifiant que soit appliquée la règle de la validité restante. Les requérants contestent également le montant alloué à ce titre par les premiers juges en se fondant sur une indemnité de 2 850 euros par point, augmentée de 10 000 euros, compte tenu de la gravité du préjudice subi. Compte tenu des indemnisations habituellement pratiquées, la somme de 150 000 euros apparaît en effet insuffisante. La somme de 207 790 euros sollicitée par les requérants correspond à une plus juste appréciation de ce préjudice. Par suite, le jugement sera réformé en ce sens.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

12. Ainsi qu'elle le soutient, Mme J... se déplace en fauteuil roulant de façon quasi-constante, présente de très nombreuses cicatrices, et est porteuse d'une poche de stomie qui la contraint à porter des vêtements amples pour dissimuler cet appareillage. Les attestations qu'elle produit justifie de l'impact négatif de ces séquelles de l'accident sur son image. L'un des experts a confirmé leur retentissement sur son apparence et a évalué son préjudice esthétique permanent à 4,5 sur une échelle de 7. En indemnisant ce poste à préjudice à 13 000 euros, le tribunal administratif n'en a cependant pas fait une insuffisante estimation.

S'agissant du préjudice d'agrément :

13. Le tribunal administratif a accordé une somme de 8 000 euros à Mme J... en réparation de son préjudice d'agrément lié à l'empêchement de poursuivre dans des conditions normales ses activités de loisir en lien " avec sa passion pour la gent canine ". Au vu des pièces produites au dossier, cette somme est justifiée. En revanche, si l'intéressée soutient qu'elle pratiquait également la danse, le jardinage, la natation, la randonnée et partait en vacances avec son mari, elle ne justifie d'aucune activité spécifique et pratiquée de manière régulière qui serait de nature à justifier l'indemnisation d'un préjudice d'agrément plus élevé, autre que des loisirs courants qu'elle partageait avec son conjoint, ses enfants ou ses amis. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation complémentaire à ce titre.

S'agissant du préjudice sexuel :

14. Le tribunal administratif a reconnu la perte de libido de Mme J... liée notamment à la poche urinaire qu'elle porte. En lui allouant à ce titre une somme de 5 000 euros, les premiers juges ont justement apprécié ce préjudice.

Sur l'évaluation des préjudices de M. J... :

15. Il n'est pas contesté que M. J... a accompagné son épouse durant toutes ses périodes d'hospitalisation et que, lors de ses retours à domicile, il l'assistait lui-même dans les gestes de la vie quotidienne. Sa vie a nécessairement été affectée de manière importante par le handicap que sa femme conserve de son accident. En lui accordant une somme de 15 000 euros, les premiers juges ont toutefois procédé à une juste appréciation de l'ensemble de ses préjudices propres, préjudice sexuel compris. Il n'y a pas lieu de majorer ce montant.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile de diligenter une nouvelle expertise, que Mme et M. J... sont fondés dans la limite mentionnée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité la réparation de leurs préjudices aux sommes rappelées au point 1. La somme de 340 322 euros, sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà accordée et des sommes éventuellement perçues par l'intéressée au titre de diverses allocations allouées à Mme J..., est portée à 403 549 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

17. Mme et M. J... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont respectivement dues, à compter du 23 juillet 2018, date de réception de leur

réclamation préalable par la région Normandie. Ils sont également fondés à solliciter la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 juillet 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Normandie le versement à Mme et M. J... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 340 322 euros, sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà accordée et le cas échéant, des sommes perçues par Mme J... au titre de l'allocation

compensatrice pour tierce personne ou de toute autre allocation ayant le même objet, est portée à 403 549 euros. Cette dernière somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 et de leur capitalisation à compter du 23 juillet 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure. La rente trimestrielle de 1 442 euros allouée en outre à l'intéressée est maintenue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 novembre 2020 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : La région Normandie versera à Mme et M. J... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... J..., à M. E... J..., à la région Normandie et à la MGEN Mutuelle.

Délibéré après l'audience du 26 août 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00211
Date de la décision : 13/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CABINET PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-13;21nt00211 ?
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