Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... et M. D... F... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) du 2 mars 2021 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. D... F... A..., Almamy Sekou F... A... et Taïbou F... A..., en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n°2110604 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit, le père des enfants n'étant pas bénéficiaire de la procédure de réunification familiale, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable ;
- les jugements supplétifs produits sont contraires à la conception française de l'ordre public international ;
- le ministre entend en outre s'en rapporter à ses écritures déposées en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, Mme B... C..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur E... F... A... et M. D... F... A..., représentés par Me Poulard, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés et à la condamnation de l'Etat au versement à Me Poulard de la somme de 1800 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Mme B... C... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022.
Vu :
- la requête n°22NT01678 enregistrée le 1er juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2110604 du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Poulard, avocat G... C... et de M. F... A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. En premier lieu, si le moyen tiré par le ministre de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé que M. D... F... A... était éligible à la procédure de réunification familiale alors même qu'il était âgé de plus de 18 ans à la date de sa demande de visa paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué, le moyen tiré par les requérants de ce que la décision contestée méconnaîtrait pour l'ensemble des enfants allégués G... C... les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à entraîner l'annulation de cette décision. Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent, par suite, être rejetées.
3. En second lieu, le présent litige n'appelle pas d'autre mesure d'injonction que celle déjà prononcée par le jugement attaqué. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... et M. F... A... doivent, par suite, être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poulard de la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction G... C... et de M. F... A... sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Poulard dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... C... et M. D... F... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.
Le président -rapporteur
Alain PEREZ
La greffière,
Karine BOURON
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01679