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21/07/2022 | FRANCE | N°22NT01047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2022, 22NT01047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes :

- d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté du même jour du préfet du Finistère l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

- d'enjoindre, sous astr

einte, au préfet du Finistère de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes :

- d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté du même jour du préfet du Finistère l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Finistère de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2201279 du 28 mars 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 10 mars 2022 en tant qu'il interdit à M. B... le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a enjoint à l'autorité administrative de procéder à l'effacement de la mention de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B... dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. C... B..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2021 du préfet du Finistère qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixe le pays de destination ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du même jour l'assignant à résidence ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Finistère d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

* En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

­ le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé ;

* En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

­ ces décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa vie familiale ;

­ elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation en retenant qu'il n'avait entamé aucune démarche afin de faire régulariser sa situation administrative alors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour, enregistrée le 7 février 2022, sur laquelle l'autorité administrative s'est abstenue de se prononcer ;

­ les décisions contestées portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

­ elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

­ le préfet a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de lui octroyer un départ volontaire alors qu'il a été confronté à la fermeture des frontières algériennes du fait de la pandémie liée à la Covid 19 et qu'il a remis aux services de la gendarmerie ses papiers d'identité, de sorte qu'il justifie de garanties de représentation ;

* En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

­ elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

­ elle est illégale du fait de l'illégalité dont sont entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination;

­ elle est entachée d'une erreur d'appréciation pour être trop stricte.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé en renvoyant, notamment, à ses écritures de première instance.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui est né le 8 avril 1984 à Akbou, en Algérie, pays dont il détient la nationalité, est entré régulièrement en France le 15 janvier 2020, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa valable du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020. A l'issue de l'expiration de ce visa, il s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 janvier 2021, devenu définitif, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Le 10 mars 2022, M. B... a fait l'objet d'un contrôle routier et a été placé en retenue administrative par les services de la gendarmerie nationale de Landivisiau. Par le premier arrêté en litige du 10 mars 2022, le préfet du Finistère a obligé M. B... à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. Par le second arrêté en litige, pris le même jour, le préfet du Finistère a décidé d'assigner M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 28 mars 2022, le magistrat désigné par le tribunal a annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 10 mars 2022 en tant qu'il interdit à M. B... le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a enjoint à l'autorité administrative de procéder à l'effacement de la mention de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B... dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus de la demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a jugé, au point 7 de sa décision, que l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rappelant les circonstances de fait telles qu'elles ressortaient des pièces du dossier, notamment s'agissant de la situation personnelle et familiale du requérant. Il a également jugé, au point 4 de son jugement, que cette décision était suffisamment motivée et, au point 11, alors que l'autorité administrative n'était pas tenue de statuer sur la demande de titre de séjour reçue le 7 février 2022, que les éléments ainsi retenus par l'autorité administrative pour obliger M. B... à quitter le territoire français n'étaient pas remis en cause par les pièces versées au dossier. Il s'ensuit que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sans avoir été précédé d'un examen de la situation de l'intéressé pour ne pas avoir pris en compte la demande de titre de séjour que M. B... avait présentée, ni sa situation familiale. Par suite, alors que la régularité du jugement attaqué ne dépend pas de son bien-fondé, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ne peut être qu'écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

5. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que les articles

3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Il relève que M. B..., qui était entré en France le 15 janvier 2020 avec un visa de court séjour, n'était admis à séjourner que pour une durée de 90 jours et qu'il a fait l'objet le 27 janvier 2021 d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans que le requérant n'établisse avoir exécuté cette mesure d'éloignement, ni avoir entamé de démarches pour obtenir la régularisation de sa situation administrative. Le préfet a également fondé sa décision en prenant en compte la durée et les conditions de son séjour en France où il ne dispose pas de domicile propre et autonome. Il a également examiné la situation familiale de l'intéressé, eu égard notamment à la présence en France de son fils A..., né le 14 mai 2021 à Brest, en estimant qu'il ne justifiait pas de l'intensité des liens entretenus avec son enfant qui, au demeurant, ne dispose pas de la nationalité française, et qu'il n'établissait pas contribuer à son entretien et à son éducation. Le préfet s'est également fondé sur les circonstances que l'intéressé n'établissait pas davantage l'intensité des liens l'unissant à son épouse de nationalité algérienne, détentrice d'une carte de résident, ni de ce que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine ou hors de France. Le préfet a aussi pris en compte le fait que le requérant n'établissait pas avoir d'autres liens privés et familiaux en France, ni avoir accompli des démarches afin de s'intégrer socialement et professionnellement. Enfin, l'arrêté contesté se fonde sur la circonstance que M. B... n'avait apporté aucun élément de nature à considérer qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait illégal pour être insuffisamment motivé.

6. En deuxième lieu, si le préfet du Finistère a notamment fondé sa décision sur la circonstance que le requérant n'avait engagé aucune démarche pour obtenir la régularisation de sa situation administrative à la suite de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 janvier 2021, il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en faisant notamment valoir un élément de fait nouveau, en l'occurrence, la naissance en France de son fils. Cette demande a été réceptionnée par l'administration, ainsi qu'en atteste le cachet de la préfecture, le 7 février 2022, soit seulement un mois environ avant la décision en litige. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté en litige reprend cette circonstance de fait nouvelle concernant la vie familiale de l'intéressé pour expliquer pourquoi la naissance de son fils ne permet pas de lui ouvrir droit à un titre de séjour. Par suite, et alors qu'au demeurant, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 10 mars 2022, M. B... n'avait pas fait part d'une demande de régularisation de sa situation administrative lors de son audition devant les services de la gendarmerie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale en l'absence d'un examen particulier de sa situation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

8. M. B... soutient que, depuis qu'il est en France, il n'a eu de cesse que de chercher à s'insérer dans la société française, qu'il réside chez son épouse, aide-soignante et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 27 janvier 2031 et en attente d'une réponse à sa demande de naturalisation et qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas disposer d'un domicile autonome. Le requérant fait également valoir s'occuper depuis sa naissance de son fils, né le 14 mai 2021 ainsi que des quatre autres enfants de son épouse, nés d'une précédente union, dont deux nés en France et tous scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B..., n'est arrivé en France qu'en janvier 2020 alors qu'il était âgé de 38 ans et n'a épousé que le 29 août 2020, une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence. L'intéressé a fait l'objet dès le 27 janvier 2021 d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, n'ayant sollicité la régularisation de sa situation administrative que plus d'un an après la notification de cette mesure d'éloignement. Il est sans emploi en France alors qu'il a déclaré, lors de son audition du 10 mars 2022, être enseignant en communication en classe de BTS en Algérie. S'il fait valoir s'occuper de son enfant né le 14 mai 2021 ainsi que des quatre autres enfants de son épouse, nés d'une précédente union, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir l'intensité de ses relations avec ces enfants, ni qu'il contribuerait de manière régulière et effective à leur entretien et à leur éducation alors qu'il est dépourvu de ressources personnelles depuis qu'il vit en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il existerait des obstacles empêchant que la cellule familiale, composée de son épouse et de l'enfant né de leur union ainsi que des quatre autres enfants de son épouse, puisse l'accompagner dans son pays d'origine. Il suit de là, compte tenu de l'arrivée récente en France de M. B... ainsi que de son mariage, et des conditions de son séjour, que la décision du préfet du Finistère n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, davantage, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de ce que la décision contestée a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article

L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

12. En premier lieu, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, le préfet du Finistère a bien pris en compte les éléments essentiels de la situation personnelle du requérant, notamment sa durée et ses conditions de résidence en France, en particulier la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021 à laquelle il n'a pas déféré, ainsi que la nature et l'intensité des liens noués avec son épouse et son enfant. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet a alors tiré la conséquence de ce que la situation administrative de M. B... entrait dans les cas visés au 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° de l'article L. 612-3 du même code. Par suite, la décision contestée comporte la mention de l'ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet du Finistère a décidé de refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté.

13. En deuxième lieu, M. B... soutient qu'il n'a pas pu exécuter l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français en raison de la fermeture des frontières algériennes du fait de la pandémie de Covid 19. Toutefois, si le requérant entend invoquer une circonstance de force majeure, il n'établit pas que les frontières algériennes sont restées fermées depuis la notification de cet arrêté jusqu'à son interpellation le 10 mars 2022 à la suite d'un contrôle routier. Il n'établit pas davantage avoir voulu exécuter la mesure d'éloignement alors qu'il n'a pas fait état de cette contrainte lors de son audition du 10 mars 2022. Il a, au contraire indiqué, que lorsqu'il a reçu la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il avait compris les termes, il était resté en France et souhaitait vivre en Bretagne où il avait trouvé un logement. Au surplus, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir informé les autorités administratives de son impossibilité de quitter le territoire français. Par suite, le préfet du Finistère a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ne pas lui accorder de délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il a remis des documents d'identité aux services de la gendarmerie et qu'il présenterait des garanties de représentation.

14. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort ni de la motivation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l'édiction de cette décision.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut qu'être écarté.

17. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions légales sur le fondement desquelles elle a été prise, en particulier le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment l'arrêté pris le même jour faisant obligation à M. B... de quitter sans délai le territoire français. Elle indique, par ailleurs, que si l'intéressé a remis aux services de la gendarmerie l'original des pièces d'identité qu'il détenait, il n'a pu communiquer l'original de son passeport, de sorte que s'il présente des garanties propres à prévenir que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut intervenir immédiatement mais peut être exécutée dans un délai raisonnable dans l'attente de la remise par l'intéressé de l'original de son passeport ou par la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (...) ".

19. Il résulte des énonciations de l'arrêté contesté que M. B... est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au domicile qu'il a déclaré sur le territoire de la commune de Landivisiau où il devra être présent, chaque jour, entre 6h 00 et 9h 00 du matin et qu'il ne pourra quitter le périmètre communal sans avoir obtenu préalablement une autorisation délivrée par les services de la préfecture. Il doit, en outre, se présenter tous les jours entre 10 h 00 et 12 h 00 aux services de la gendarmerie nationale afin de faire état des diligences qu'il a effectuées pour quitter la France ou pour collaborer avec ces services afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Si M. B... soutient qu'il est porté une atteinte excessive à ses conditions de circulation, il n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en tant qu'elles concernent l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDEL

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01047
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-21;22nt01047 ?
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