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20/07/2022 | FRANCE | N°22NT01553

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 20 juillet 2022, 22NT01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2020 de l'ambassade de France à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.

Par un jugement n°2105180 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 2021 de la commission

de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2020 de l'ambassade de France à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.

Par un jugement n°2105180 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, les dispositions de l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) n'ont pas pour effet de dispenser un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " et faisant état de son souhait de rejoindre son conjoint en France, de l'ensemble des conditions requises pour la délivrance d'un tel visa mais instituent une dérogation au principe posé par l'article L. 311-1 du CESEDA qui régit les conditions d'entrée sur le territoire français et non les conditions de délivrance d'un visa ; en tout état de cause, l'article L. 312-6 du CESEDA n'est pas applicable au cas d'espèce, M. B... a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur et non de conjoint de Mme D... laquelle n'est pas autorisée à résider en France mais à y séjourner ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le ministre précise s'en rapporter à ses écritures déposées en première instance ;

- M. B... ne justifie pas de la nécessité de s'installer en France, sa présence en France tout au long de l'année paraît manifestement incompatible avec sa fonction de président directeur général de la société Oxin, Daru, Marmed.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Assadollahi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT01552 enregistrée le 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2105180 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen tiré par le ministre de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a retenu, pour annuler le refus de visa opposé à M. B..., que les dispositions de l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient pour effet de dispenser un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " faisant état de sa volonté de rejoindre son conjoint en France de justifier d'une assurance couvrant l'ensemble de ses soins pendant la durée de son séjour, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal. Toutefois, le moyen tiré en appel par M. B... de ce que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité en rejetant sa demande de visa sans lui demander de compléter son dossier sur ce point, est de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée. Dans ces conditions, la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué doit être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT01553
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : ASSADOLLAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-20;22nt01553 ?
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