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12/07/2022 | FRANCE | N°21NT00655

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 juillet 2022, 21NT00655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 1805630, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'annuler son titre de pension du 15 octobre 2018, en tant qu'il ne tient pas compte de sa promotion au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe.

2°) Sous le no 2003258, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 894 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 1805630, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'annuler son titre de pension du 15 octobre 2018, en tant qu'il ne tient pas compte de sa promotion au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe.

2°) Sous le no 2003258, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 894 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable, et d'autre part, de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1805630, 2003258 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a, après jonction, rejeté les deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme A... représentée par Me Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1805630, 2003258 du 18 janvier 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 894 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter du 23 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration n'avait pas commis de faute lors des opérations d'admission à la retraite, dès lors que la notification tardive de l'avancement au 10 ème échelon de son grade a eu une incidence sur le montant de la pension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers, dont la décision portant rejet de la demande indemnitaire préalable du 17 janvier 2020.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe et affectée dans les services du ministère des armées, a, à la suite de la demande qu'elle a présentée le 28 janvier 2018, été admise à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er novembre 2018. Sa pension a été calculée sur la base de l'indice brut 518 afférent au 9ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe, qu'elle détenait depuis plus de six mois à la date de sa radiation des cadres. Par une décision du 6 novembre 2018, la ministre des armées a promu l'intéressée au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe (indice brut 548) avec effet rétroactif au 9 août 2018.

2. Mme A... a, le 22 novembre 2018, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une première demande tendant à l'annulation du titre de pension du 15 octobre 2018, en tant qu'il ne tient pas compte de sa promotion au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe. Elle a ensuite, le 3 août 2020, saisi la même juridiction d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 26 894 euros en réparation du préjudice subi en raison d'une faute dans la gestion de sa carrière administrative, assortie des intérêts légaux à compter du 23 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement du 18 janvier 2021, le tribunal administratif a, après jonction, rejeté les deux demandes. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur le principe de responsabilité et l'existence d'une faute commise par le ministre des armées :

3. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi ; grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (...). ".

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1986, dans sa version alors en vigueur : " l'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. (...). ". Aux termes de l'article 3 du décret du 11 mai 2016, la durée du temps passé au 9ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe est de trois ans.

5. Mme A... recherche la responsabilité de l'Etat en invoquant la faute qui aurait été commise par le service chargé des ressources humaines au ministère des armées dans la gestion de son avancement au 10ème échelon. Il résulte de l'instruction que la décision de promotion de Mme A... au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe a été prise le 6 novembre 2018, postérieurement à la date d'effet de son admission à la retraite, le 1er novembre 2018. Ce retard de près de trois mois intervenu dans la gestion de la carrière de l'agent qui, n'étant pas en limite d'âge, a sollicité son admission à la retraite alors qu'elle devait bénéficier de plein droit, au 9 août 2019, de l'avancement au 10ème échelon, sans aucune appréciation de l'administration sur sa manière de servir, est fautif et susceptible d'ouvrir droit à réparation.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi que rappelé au point 1, que Mme A... a sollicité le 28 janvier 2018 son admission à la retraite et il n'est pas établi que les services du ministère des armées lui auraient fourni, lorsqu'elle a demandé, le 2 novembre 2017, une simulation de ses droits à pension, des informations erronées qui l'auraient convaincu de faire valoir ses droits à la retraite dès le 1er novembre 2018 ou dissuadé de rester en activité le temps nécessaire pour que soit satisfaite la condition tenant à la durée de détention de 6 mois dans le 10ème échelon. A la date de sa demande d'admission à la retraite, 28 janvier 2018, Mme A... était informée, par les mentions figurant sur l'arrêté de promotion au 9ème échelon du 23 juin 2017 qu'elle serait de droit promue au 10ème échelon de son grade d'adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe (indice brut 548) au 9 août 2019. L'administration n'étant pas tenue de communiquer spontanément aux agents publics une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils tiennent des textes législatifs et réglementaires relatifs à leur statut, Mme A... ne s'est pas manifestée au cours de l'année 2018 auprès de son service gestionnaire pour le cas échéant revenir sur sa démarche de demande d'admission à la retraite ou demander des précisions sur ce point. Dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité entre le retard fautif, qui a tout au plus privé l'intéressée de la possibilité de corriger l'erreur qu'elle avait commise ou de modifier son choix, et le préjudice invoqué par Mme A..., ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que Mme A... réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le rapporteur,

O.C...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00655
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-12;21nt00655 ?
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