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08/07/2022 | FRANCE | N°22NT00377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 juillet 2022, 22NT00377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par une ordonnance n°1804984 du 3 décembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte du désistement de sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février et 20 mai 2022 Mme B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par une ordonnance n°1804984 du 3 décembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte du désistement de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février et 20 mai 2022 Mme B..., représentée par Me Savarin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée de la demande du tribunal par son conseil ;

- l'objet du litige concerne la somme de 297 946 euros et l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que la demande conservait pour elle ; l'affaire était en état d'être jugée dès fin 2018 ;

- l'essentiel des redressements résulte de la procédure de vérification menée à l'encontre de la société TIB Constructions INVEST SRL, dont la demande présentée devant le tribunal a été maintenue par une confirmation adressée au tribunal ;

- la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022 et d'un mémoire en réplique enregistré le 3 juin 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance s'en remet à la sagesse de la cour.

Il soutient, à titre subsidiaire, qu'il se réfère à ses observations et conclusions présentées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Mme B..., de nationalité roumaine, a, le 1er juin 2018, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, pour un montant total de 297 946 euros. L'administration fiscale a présenté dans cette instance un mémoire en défense qui a été enregistré au greffe du tribunal le 15 novembre 2018. Par un courrier du 23 septembre 2021, notifié par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil de la requérante a accusé réception le même jour, la présidente de la 4ème chambre du tribunal a demandé à la requérante de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B... n'ayant pas répondu à cette demande, la présidente de la 4ème chambre a, par une ordonnance du 3 décembre 2021, donné acte de son désistement. Mme B... relève appel de cette ordonnance.

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et enfin d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. En l'espèce, eu égard à la date d'introduction de la demande, à l'importance du montant des impositions en litige et à l'absence de dégrèvement survenu en cours d'instance, enfin à la circonstance que la société TIB Constructions INVEST SRL, dont découlent les redressements contestés par la requérante, avait maintenu ses conclusions en réponse à la demande identique qui lui avait été adressée, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande pour Mme B.... Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, ainsi que le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Nantes.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B... présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n°1804984 du 3 décembre 2021 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La présidente rapporteure

I. A...L'assesseur

J-E GeffrayLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00377
Date de la décision : 08/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL SAVARIN AVOCAT FISCALISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-08;22nt00377 ?
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