Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL Littoral Menuiseries a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par une ordonnance n° 1804459 du 12 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 l'EURL Littoral Menuiseries, représentée par Me Morel-Corbin, demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Elle soutient que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'usage fait par le premier juge de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne le fond du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'Eurl Littoral Menuiseries a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. A l'issue de ce contrôle, le service a mis à sa charge des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, pour un montant total, en droits et pénalités, de 60 645 euros. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, l'Eurl Littoral Menuiseries a demandé, par un recours enregistré le 17 mai 2018 au tribunal administratif de Nantes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Par une décision du 6 juillet 2018, le service a prononcé un dégrèvement partiel de 4 229 euros au titre de l'année 2015 et de 9 208 euros au titre de l'année 2016. Par une ordonnance du 12 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fait usage des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a donné acte du désistement de l'Eurl Littoral Menuiseries.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé. Les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative visent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à permettre au juge de s'assurer, avant qu'il statue, qu'une demande dont il est saisi conserve un intérêt pour son auteur.
4. L'Eurl Littoral Menuiseries a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Nantes le 17 mai 2018. Un mémoire en défense a été produit par l'administration fiscale le 28 novembre 2018. Par un courrier du 23 septembre 2021, demeuré sans réponse, le tribunal a adressé demandé à l'entreprise de confirmer le maintien de ses conclusions et l'a informée qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
5. Compte tenu de la date de l'introduction de la demande, du montant des impositions demeurant en litige devant le tribunal administratif et de la circonstance que l'entreprise produit le courrier confirmant le maintien de sa requête qu'elle a adressé au tribunal par voie postale en raison d'un problème de transmission de code Télérecours entre les avocats successifs, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande, qui était en état d'être jugée, pour l'Eurl Littoral Menuiseries. Dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l'Eurl Littoral Menuiseries est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1804459 du 12 novembre 2021 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Littoral Menuiseries et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
H. A...La présidente,
I. Perrot
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22NT000872