Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... de Pancy a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Par une ordonnance n° 1807395 du 15 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 Mme de C... de Pancy, représentée par Me Zamour, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif.
Elle soutient que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'usage fait par le premier juge de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne le fond du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme de C... de Pancy a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. A l'issue de ce contrôle, le service a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, pour un montant total, en droits et pénalités, de 86 427 euros. Après mise en recouvrement, Mme de C... de Pancy a formé une réclamation préalable. Le service, en réponse, a fait partiellement droit à cette demande en prononçant un dégrèvement de 2 989 euros et a rejeté le surplus de la réclamation. Mme de C... de Pancy a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions demeurant à sa charge, pour un montant de 83 438 euros. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fait usage des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a donné acte du désistement de la demande de Mme de C... de Pancy.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé. Les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative visent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à permettre au juge de s'assurer, avant qu'il statue, qu'une demande dont il est saisi conserve un intérêt pour son auteur.
4. Mme de C... de Pancy a introduit le 7 août 2018 une demande devant le tribunal administratif de Nantes. Un mémoire en défense a été produit par l'administration fiscale le 19 octobre 2018. Par un courrier du 31 août 2021, demeuré sans réponse, le tribunal a adressé un courrier à la requérante afin de lui demander la confirmation du maintien de ses conclusions et l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
5. Eu égard à la date de l'introduction de la demande, au montant des impositions en litige, qui représentent, selon Mme de C... de Pancy, trois années de bénéfice personnel, et à l'absence de dégrèvement survenu en cours d'instance, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande, qui était en état d'être jugée, pour Mme de C... de Pancy. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme de C... de Pancy est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, ainsi que le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Nantes.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1807395 du 15 octobre 2021 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... de C... de Pancy et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
H. A...La présidente,
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21NT035962