Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Exo Platform a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche exposées en 2016 pour un montant de 180 224 euros.
Par un jugement n° 1900176 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 la SAS Exo Platform, représentée par Me Cazals, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, en ce qui concerne les sous-projets " SP2 : Scalabilité Chat " et " SP3 : Suggestions intelligentes ", elle a rencontré des difficultés scientifiques et techniques (verrous technologiques) que les connaissances accessibles ne lui permettaient pas de résoudre ; elle a donc mis en œuvre des procédés nouveaux permettant d'aboutir à une ou plusieurs fonctionnalités nouvelles ; cette démarche lui a permis une " amélioration substantielle " de son logiciel au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts ; les dépenses correspondant à ces deux sous-projets étaient donc éligibles au crédit d'impôt sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Exo Platform, créée en 2003, a pour activité le développement d'une plate-forme de collaboration sociale en entreprise dénommée " Exo Platform " ainsi qu'une suite logicielle innovante permettant aux entreprises de structurer leur intranet, d'exposer leurs contenus sur des sites web, de collaborer au sein d'outils tels que les réseaux sociaux pour l'entreprise, et de développer et déployer des applications web. Le 17 mai 2017, la société Exo Platform a déposé une demande de crédit d'impôt pour les dépense de recherche exposées au titre de l'année 2016. Elle a sollicité la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 232 113 euros. Afin d'apprécier la validité du crédit d'impôt ainsi sollicité, la délégation régionale à la recherche et à la technologie a mandaté un expert, M. A... C..., qui a estimé que, parmi les trois sous-projets présentés, seul le premier sous-projet (SP 1 " Sauvegarde à chaud ") était éligible au crédit d'impôt recherche. L'administration fiscale a suivi les conclusions de ce rapport et prononcé une restitution partielle de 51 889 euros par une décision du 13 novembre 2018. La société a alors demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses de 2016 pour lequel l'administration n'avait pas fait droit à sa demande, soit un montant de 180 224 euros. La société relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...). ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
3. La société appelante soutient que, lors du développement des sous-projets " SP2 : Scalabilité Chat " et " SP3 : Suggestions intelligentes ", elle a rencontré des difficultés scientifiques et techniques que les connaissances accessibles ne lui permettaient pas de résoudre, qu'elle a donc mis en œuvre des procédés nouveaux permettant d'aboutir à une ou plusieurs fonctionnalités nouvelles et que cette démarche lui a permis une amélioration substantielle de l'outil utilisé. Toutefois, dans son rapport, l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie mentionné au point 1 a relevé, outre le fait que le dossier était mal présenté, que, pour les deux sous-projets 2 et 3, les travaux menés n'avaient, soit pas exigés que soient levés des verrous technologiques, soit pas conduit à la levée véritable des verrous rencontrés. Il a ainsi conclu, pour le projet SP2, que " la réalisation d'un module Chat n'a pas besoin de recherche et les problématiques abordées ont déjà des solutions qui existent et qui sont déployées ". Pour le projet SP3, l'expert a constaté que " les résultats ne sont ni significatifs ni palpables compte tenu des obstacles qui continuent à exister ". En outre, pour ces deux sous-projets, aucune publication ou article scientifique n'est mentionné, aucun brevet n'est en cours de préparation et aucune collaboration avec des laboratoires de recherche privés ou publics n'a eu lieu. Enfin, les explications de la société restent de portée générale et ne sont accompagnées d'aucune pièce permettant de remettre en cause le contenu du rapport d'expertise. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ces sous-projets, dont l'administration n'a pas admis le caractère innovant, pouvaient être regardés comme apportant des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions législatives précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Exo Platform n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Exo Platform est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Exo Platform et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur
H. B...
La présidente
I. Perrot
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20NT038852