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01/07/2022 | FRANCE | N°22NT00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 juillet 2022, 22NT00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société coopérative agricole " Les Vergers d'Anjou " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recettes émis le 25 juin 2018 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 3 705 767,46 euros correspondant à un montant global d'aides versées dans le cadre du "programme Plans de Campagne" au titre des années 1998 à 2002, augmenté des intérêts moratoires ainsi que

de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n° 1807396 du 18 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société coopérative agricole " Les Vergers d'Anjou " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recettes émis le 25 juin 2018 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 3 705 767,46 euros correspondant à un montant global d'aides versées dans le cadre du "programme Plans de Campagne" au titre des années 1998 à 2002, augmenté des intérêts moratoires ainsi que de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n° 1807396 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2022 et 12 et 23 mai 2022, la SCA " Les Vergers d'Anjou ", représentée par l'A.A.R.P.I. Schmitt avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2021 ;

2°) d'annuler le titre de recettes émis le 25 juin 2018 ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes afférentes ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise destinée à certifier la véracité et l'authenticité des justificatifs et des calculs qu'elle a produits dans le cadre de la présente instance ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de recettes en litige est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et des droits de la défense dès lors que la procédure n'a pas été suivie d'un échange contradictoire utile et effectif ;

- ce titre a été émis en méconnaissance du principe d'identification des redevables de l'obligation de restitution des aides, posé par la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009 et rappelé par l'arrêt C-37/14 de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 février 2015 ;

- par les pièces qu'elle produit dans la présente instance et les calculs qu'elle a effectués, elle est désormais en mesure d'identifier les producteurs concernés et les montants qu'elle leur a versés pour les campagnes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 ;

- si la cour estimait que les justificatifs qu'elle a produits étaient insuffisants, elle ordonnera alors une expertise afin de vérifier la véracité des éléments qu'elle a communiqués.

Par des mémoires, enregistrés les 7 avril et 3 juin 2022, l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société coopérative agricole " Les Vergers d'Anjou " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;

- le règlement n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement n° 659/1999 du Conseil ;

- la décision n° 2009/402/CE de la Commission du 28 janvier 2009 relative aux aides dites " plans de campagne " dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France ;

- l'arrêt C-277/00 du 29 avril 2004 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de commerce ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel ;

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sanguinette représentant la SCA " Les Vergers d'Anjou " et de Me Alibert représentant FranceAgriMer.

Des notes en délibéré, présentées pour la SCA " Les Vergers d'Anjou ", ont été enregistrées les 22 et 30 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. L'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), aux droits duquel est venu l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a mis en place, entre 1998 et 2002, un soutien financier en faveur des producteurs français de fruits et légumes frais, pour faciliter la commercialisation des produits agricoles concernés. Les aides dites " plans de campagne " étaient versées par l'ONIFLHOR à des comités économiques agricoles qui les reversaient ensuite aux organisations de producteurs, lesquelles les distribuaient en dernier lieu à leurs membres. Saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, concernant les " plans de campagne " dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, énoncé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés, que de telles interventions constituaient des aides d'Etat instituées en méconnaissance du droit de l'Union européenne et a prescrit leur récupération. Cette décision a été confirmée par deux arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012, France c/ Commission (T-139/09) et Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom) c/ Commission (T-243/09). A la suite de ces arrêts, l'administration française a entrepris de récupérer les aides illégalement versées aux producteurs de fruits et légumes. A ce titre, FranceAgriMer a émis le 25 juin 2018 à l'encontre de la société coopérative agricole (SCA) "Les Vergers d'Anjou" un titre de recettes d'un montant de 3 705 767,46 euros correspondant aux aides qui lui ont été versées dans le cadre des " plans de campagne " au titre des années 1998 à 2002, assorties des intérêts. La SCA " Les Vergers d'Anjou " relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de recette et à ce que qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire.

Sur la régularité du titre de recettes :

2. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 24 mai 2018, la préfète de la région Pays de la Loire a informé la SCA " Les Vergers d'Anjou " que, par une décision du 28 janvier 2009, la Commission européenne a déclaré les aides dites " plan de campagne ", octroyées au cours de la période 1992-2002 au secteur des fruits et légumes, illégales et incompatibles avec le marché commun et a demandé à l'État français de procéder à leur remboursement et que par un arrêt du 12 février 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait condamné la France en manquement pour ne pas avoir exécuté cette décision dans les délais prescrits. Elle précisait alors dans ce courrier que selon des informations certifiées par le comité économique agricole de son bassin, une somme de 2 958 904, 63 euros (hors intérêt) avait été versée à la SCA "Les Vergers d'Anjou", ce dont elle avait été informée par une lettre du 20 août 2012, et que la société requérante avait précisé, selon une réponse apportée par un courrier du 12 septembre 2012 qui était assortie de justificatifs, que si une partie du montant perçu avait été reversée à l'Union Vergers de France qui a été ensuite dissoute, les pièces comptables de cette dernière permettant de justifier les montants détaillés des aides perçues par chacun des membres de l'union n'avaient pas été conservées. L'autorité préfectorale indiquait que, dans le cadre du suivi de l'exécution de cet arrêt, la Commission européenne avait décidé de conduire une instruction approfondie de sa situation, procédure à l'issue de laquelle il ressortait, à la suite d'échanges avec les autorités françaises, que la circonstance que l'Union Vergers de France avait été radiée sans liquidation et avec transmission universelle de son patrimoine à la SCA " Vergers d'Anjou ", ne constituait pas une impossibilité absolue de récupérer l'aide dans la mesure où l'activité a été poursuivie par la SCA Vergers d'Anjou. L'autorité administrative informait que, dans ces conditions, la SCA " Les Vergers d'Anjou " était redevable du remboursement des montants des aides attribuées à l'Union Vergers de France et lui a communiqué le montant de la somme à reverser à ce titre ainsi que le montant des intérêts moratoires en l'invitant à produire ses observations dans un délai de quinze jours.

3. La SCA " Les Vergers d'Anjou " a pu présenter ses observations à ce courrier, ce qu'elle a fait par sa réponse du 6 juin 2018. Elle a ainsi fait valoir que sa situation ne ressortait pas des cas visés par l'arrêt de la CJUE du 12 février 2015 cité par la préfète dès lors qu'elle avait déjà acquitté, pour les années en cause, une somme de 1 431 476,35 euros à la suite du titre de recette émis par FranceAgriMer et notifié le 19 décembre 2012. Elle réfutait, ensuite, alors qu'elle n'avait pas été consultée lors des échanges intervenus entre la Commission européenne et les autorités françaises, le fait d'avoir repris l'activité de l'Union Vergers de France pour être une activité purement commerciale et précisait que dans le cadre de la dissolution de cette dernière qui avait cessé toute activité et dont elle était devenue l'unique associée, elle avait été dans l'obligation de procéder à une transmission universelle de patrimoine (TUP). Elle contestait, aussi, le fait d'être redevable du montant des aides attribuées à l'Union Vergers de France et des intérêts moratoires associés compte tenu du protocole d'accord transactionnel intervenu en 2013. Elle déniait, de plus, le fait que la récupération des aides puisse lui être imputée en alléguant que, selon la décision de la Commission européenne, l'État membre doit récupérer ces aides auprès des bénéficiaires, et ce n'est que par exception, si l'aide ne leur avait pas été transférée, qu'elle peut être récupérée auprès des organisations de producteurs. Elle attestait, alors, même si les comptes de la SCA ne permettaient pas de l'établir, que les sommes avaient été intégralement versées aux adhérents pour les années en cause. Enfin, après avoir précisé qu'elle était en mesure de fournir un état détaillé par producteur des tonnages qui lui avaient été livrés en pommes par variétés et par saison et de la valeur des fruits qu'elle a payés, ainsi que la liste des producteurs encore adhérents et ceux qui ne le sont plus, elle indiquait qu'elle était disposée à gérer collectivement le recouvrement des montants ventilés par producteurs, auprès de ceux qui sont restés adhérents.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCA " Les Vergers d'Anjou " a été mise à même de faire valoir ses observations, de façon effective et utile préalablement à l'édiction du titre de recette contesté. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction, alors que la SCA " Les Vergers d'Anjou " ne faisait pas valoir dans sa réponse être dans l'impossibilité de produire des éléments utiles à sa défense, que le délai de quinze jours accordé à la société requérante pour présenter ses observations eût été insuffisant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de la décision contestée pour avoir méconnu le principe général des droits de la défense et, en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.

Sur le bien-fondé de la créance :

5. Aux termes du point 49 de la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009 : " Aussi, il ne peut être exclu, dans certains cas exceptionnels, que le bénéfice de l'aide n'ait pas été transféré par l'organisation de producteurs à ses membres, de sorte que, dans ces cas très particuliers, le bénéficiaire final de l'aide sera l'organisation de producteurs ". Aux termes de son point 84 : " L'aide doit être récupérée auprès des bénéficiaires de l'aide. Comme indiqué plus haut, les bénéficiaires finaux de l'aide sont en principe les producteurs membres des organisations professionnelles qui ont participé aux plans de campagne. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il est possible que le bénéfice de l'aide ne leur ait pas été transféré par l'organisation de producteurs. La récupération de l'aide doit donc s'effectuer auprès des producteurs, sauf lorsque l'État membre pourra démontrer que l'aide ne leur a pas été transférée par l'organisation de producteurs, auquel cas la récupération s'effectuera auprès de cette dernière ". En vertu du point 85 de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 12 février 2015 Commission/France (C-37/14) : " De surcroît, il ressort des propres écritures de la République française ainsi que des documents fournis par celle-ci que la récupération, lorsqu'elle a eu lieu, ne constitue pas nécessairement une exécution correcte de la décision 2009/402. En effet, alors que celle-ci oblige à récupérer les aides en cause auprès des producteurs individuels, sauf dans le cas exceptionnel où l'aide ne leur a pas été transférée par leur organisations de producteurs (OP), il apparaît que les autorités françaises ont, tout au contraire, procédé à la récupération desdites aides, pour un montant d'environ 120 millions d'euros, auprès des OP avec transfert de propriété, sans chercher à démontrer que ces OP auraient répercuté cette récupération sur les producteurs individuels ou, alternativement, que l'aide n'aurait pas, exceptionnellement, été transférée à ces derniers ".

6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 236-3 du code de commerce : " I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ".

7. En premier lieu, si la SCA " Les Vergers d'Anjou " fait valoir ne pas avoir été bénéficiaire des aides versées par le comité économique agricole du Val-de-Loire pour les avoir transférées à l'Union Vergers de France afin de lui permettre de mener des actions commerciales extérieures, laquelle ensuite reversait, via la SCA, le prix de règlement des fruits commercialisés aux producteurs membres, il est constant que l'Union Vergers de France a été dissoute à compter du 1er mai 2008 avec transmission universelle du patrimoine au profit de la société requérante. Il n'est au demeurant pas établi que la SCA " Les Vergers d'Anjou " n'exercerait plus l'activité pour laquelle les aides litigieuses ont été versées. Par suite, la société requérante qui a repris l'ensemble de l'actif et du passif de la société absorbée, était également tenue, à ce titre, à l'obligation de restitution des aides perçues par celle-ci.

8. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend récupérer les aides en litige, non auprès des producteurs membres d'une organisation de producteurs, mais de l'organisation de producteurs elle-même, de démontrer que les aides n'ont pas été transférées par celle-ci à ces producteurs mais conservées par elle. Cette règle en vertu de laquelle la charge de la preuve de la conservation des aides par l'organisation de producteurs pèse sur l'autorité administrative doit être combinée avec celle suivant laquelle s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Or, pour que l'autorité administrative soit susceptible de déterminer l'identité de la personne ayant bénéficié des montants d'aides, il importe qu'elle dispose de données, telles que par exemple des pièces comptables, lesquelles ne peuvent lui être fournies que par la SCA Les Vergers d'Anjou en sa qualité d'organisme venant aux droits et obligations de l'union Les Vergers de France.

9. La SCA " Les Vergers d'Anjou " soutient que le titre exécutoire en litige méconnaît la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009 et l'arrêt de la Cour de justice du 12 février 2015 au motif que FranceAgriMer devait réclamer le remboursement des aides auprès des producteurs individuels qui en ont bénéficié et non auprès d'elle dès lors qu'elle n'était pas le bénéficiaire de ces aides. Toutefois, s'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration de récupérer les aides auprès des producteurs membres d'une organisation de producteurs à moins qu'elle ne démontre que ces aides ne leur ont pas été transférées par celle-ci, la SCA " Les Vergers d'Anjou " ne conteste pas que les sommes en litige ont bien transité par elle.

10. La société requérante soutient que les aides qui ont transité par ses soins ont bien été reversées aux exploitants agricoles en se bornant à se référer à des tableaux qu'elle a elle-même confectionnés mais sans les assortir de pièces justificatives. En réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée afin de communiquer les documents qui lui ont permis d'établir ces tableaux, elle a adressé d'autres tableaux également réalisés par ses soins. Elle joint également quatre " bons de calibrage " et quatre " bons de règlement " concernant quatre exploitants, et qui sont présentés, selon la SCA " Les Vergers d'Anjou ", " à titre d'exemple " pour chacune des campagnes en litige, ces documents permettant, selon ses dires, en les confrontant et selon des calculs qu'elle a elle-même opérés, de connaître le montant de l'aide effectivement reversé à chacun des exploitants. La société requérante allègue, enfin, détenir, mais sans les transmettre, l'ensemble des " bons de calibrage " et des " bons de règlement " pour chacun des exploitants cités dans ses tableaux. Toutefois, les pièces communiquées ne permettent pas à la cour d'apprécier le bien-fondé des allégations de la SCA " Les Vergers d'Anjou ", ni de savoir si les aides ont été reversées, s'agissant des campagnes en litige, à chacun des exploitants concernés comme elle le prétend. Dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la SCA " Les Vergers d'Anjou ", d'ordonner une expertise à fin, après examen de l'ensemble des pièces détenues par la SCA " Les Vergers d'Anjou ", de déterminer si elles permettent d'identifier, et dans quelle mesure, les personnes ou entreprises destinataires finaux des aides perçues au titre des " plans de campagne " entre 1998 et 2002.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par la SCA " Les Vergers d'Anjou ", procédé à une expertise contradictoire en présence de cette société et de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), avec mission pour l'expert, qui sera désigné par le président de la cour :

1°) de prendre connaissance de l'entier dossier ainsi que de l'ensemble des documents que lui produira la SCA " Les Vergers d'Anjou " pour attester la réalité du reversement aux personnes ou entreprises, en qualité de destinataires finaux, des aides perçues au titre des " plans de campagne " entre 1998 et 2002 ; en tant que de besoin, l'expert se fera communiquer tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2°) d'indiquer si les pièces ainsi communiquées sont de nature à justifier ce reversement et, dans l'affirmative, d'établir un tableau, pour chaque plan de campagne en litige, indiquant le montant total des aides ainsi reversées après avoir précisé le nom et les coordonnées des personnes ou entreprises, destinataires finaux des aides, ainsi que le montant reversé à chacune d'elles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA " Les Vergers d'Anjou " et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, rapporteur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur

M. L'HIRONDEL

Le président

D. SALVI

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00179
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : AARPI SCHMITT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;22nt00179 ?
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