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01/07/2022 | FRANCE | N°21NT02616

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 juillet 2022, 21NT02616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de prise en charge fautive par cet établissement public de la dépouille mortelle de son enfant.

Par un jugement n°1811513 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enreg

istrés les 17 septembre 2021 et 11 mai 2022,
Mme B... C..., représentée par Me Legoth, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de prise en charge fautive par cet établissement public de la dépouille mortelle de son enfant.

Par un jugement n°1811513 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 11 mai 2022,
Mme B... C..., représentée par Me Legoth, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le centre hospitalier départemental de Vendée a commis une faute dans l'organisation de son service en procédant aux formalités d'inhumation du corps de son enfant en violation du délai de 10 jours prévu à l'article R. 1112-75 du code de la santé publique, en l'absence notamment de consentement à la prise en charge par l'établissement public de la dépouille mortelle de son enfant ;
- il a commis une faute en traitant la dépouille de son enfant comme un simple déchet hospitalier : en particulier il a manqué à son obligation d'information dès lors qu'il ne l'a informée ni des différentes possibilités de prise en charge du corps de son enfant, ni de la date retenue pour la crémation de ce dernier et il n'a pas procédé à l'autopsie sollicitée ;
- il existe un lien direct de causalité entre le préjudice moral subi et chacune des fautes commises par l'établissement public, dès lors qu'elle a été privée de la possibilité d'organiser les funérailles de son enfant et d'y assister, ce qui ne lui permet pas de faire son deuil ; ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de l'inhumation du corps de l'enfant ;
- en ne prenant pas l'attache du centre hospitalier pour réclamer le corps de son enfant, Mme C... a commis une faute de nature à exonérer l'établissement public de toute responsabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bergeron, représentant le centre hospitalier départemental de Vendée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 9 juin 1993, enceinte de son deuxième enfant, a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier départemental de Vendée (CHDV), le
7 août 2013, en raison d'un risque imminent d'accouchement prématuré et a accouché, le même jour, à 20h20 d'un enfant né sans vie, prénommé Kenzo. Le 8 août 2013, Mme C... a quitté l'établissement de santé. Le 13 août 2013, le corps de l'enfant a été incinéré au centre de crémation de la commune de la Roche-sur-Yon. par un courrier du 2 août 2018, reçu le 6 août 2018, Mme C... a adressé au CHDV une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait de la faute commise par le centre hospitalier dans la prise en charge de la dépouille mortelle de son enfant. Devant le silence gardé par l'administration, elle a demandé au tribunal administratif de Nantes qu'il condamne le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 21 juillet 2021, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le CHDV a fait procéder à la crémation du corps de l'enfant de Mme C... le 13 août 2013 au sein du crématorium de la commune de La-Roche-sur-Yon, après avoir obtenu, le 8 août précédent, un accord signé de ses parents pour une prise en charge de l'inhumation, ainsi que, le 9 août 2013, l'autorisation de crémation, délivrée par le maire de cette commune. A cet égard, la circonstance que le centre hospitalier n'ait pas informé les parents des différentes possibilités de prise en charge du corps de l'enfant, alors que la délivrance de ces informations est prévue par les dispositions de la circulaire interministérielle du 19 juin 2009, n'entache pas la prise en charge en litige d'une illégalité fautive, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que les ministres qui ont édicté les dispositions de cette circulaire avaient la compétence pour ce faire. De même, la circonstance que le centre hospitalier n'ait pas procédé à l'autopsie sollicitée par les parents ne constitue pas, de sa part, une faute, dès lors qu'il découle des dispositions des articles L. 1211-2, L. 1232-1 et L. 1232-4 du code de la santé publique que le médecin responsable n'est pas tenu de faire droit à la demande des proches de pratiquer une telle autopsie, même lorsque la cause du décès est incertaine. Au surplus, il résulte de l'instruction que les médecins ayant procédé à la prise en charge en litige disposaient d'éléments pour déterminer les causes de la mort de l'enfant. Enfin, le fait que Mme C... n'ait pas été informée de la date et du lieu de la crémation de son enfant, pour regrettable qu'il soit, ne constitue pas une faute, dès lors qu'aucune disposition, notamment du code de la santé publique, ne prévoit l'obligation de délivrer cette information, alors au surplus que les parents avaient consenti à la prise en charge de l'inhumation de leur enfant par le centre hospitalier. Dans ces conditions, le CHDV n'a pas traité, contrairement à ce que soutient la requérante, la dépouille mortelle de son enfant comme un déchet et n'a pas commis de faute en faisant inhumer l'enfant, sans avoir procédé à une autopsie ni avoir informé les parents des possibilités de la prise en charge de son corps et des modalités retenues.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 1112-75 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil. ". Aux termes de l'article R1112-76 du même code: " I. - Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R. 1112-75. II. - En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l'article R. 1112-75, l'établissement dispose de deux jours francs : (...) 2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ou, lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci. III.- Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu'ils puissent excéder quatre semaines à compter de l'accouchement. ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme C... a consenti à la prise en charge de l'inhumation de son enfant par le centre hospitalier. Elle a signé, comme son conjoint, ainsi qu'il a été dit, le lendemain de l'accouchement, le 8 août 2013, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le centre hospitalier un document à cet effet, qui prévoyait que les formalités de l'inhumation de l'enfant Kenzo soient effectuées par le centre hospitalier en leur lieu et place. Il n'est pas établi, à cet égard, qu'elle aurait cru seulement consentir, en signant ce document, à ce que soit pratiquée une autopsie sur l'enfant. D'ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... ait réclamé la dépouille de l'enfant après le 8 août 2013, notamment après avoir été informée, par un courrier du 13 août 2013, qu'il ne serait pas procédé à une autopsie. Dans ces conditions, en procédant à l'inhumation de l'enfant avant l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article R.1112-75 du code de la santé publique, le CHDV n'a pas commis de faute.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier départemental de Vendée.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 1er juillet 2022.

Le rapporteur,
X. D...Le président,
D. SALVI

Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT02616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02616
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SARL LE PRADO GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;21nt02616 ?
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