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01/07/2022 | FRANCE | N°21NT02276

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 juillet 2022, 21NT02276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... et son père, M. G... F... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM) à leur verser la somme totale de 59 827,75 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de Mme C... F... au sein de cet établissement de santé les 16 octobre et 21 décembre 2015.

Par un jugement n° 1900852 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier

intercommunal Alençon-Mamers :

- à verser à Mme F... la somme de 23 373,47 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... et son père, M. G... F... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM) à leur verser la somme totale de 59 827,75 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de Mme C... F... au sein de cet établissement de santé les 16 octobre et 21 décembre 2015.

Par un jugement n° 1900852 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers :

- à verser à Mme F... la somme de 23 373,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 ;

- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, d'une part, la somme de 18 992,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 et capitalisation de ces intérêts, et, d'autre part, la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2021 et 30 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM), représenté par Me Cariou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juin 2021 ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise ;

3°) à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il fixe le taux de perte de chance à 100 % et lui substituer un taux de 10 % ;

4°) de rejeter les conclusions incidentes des intimés.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande de contre-expertise dès lors que le rapport des experts contient des contradictions en fixant la date de début de prise en charge fautive au 16 octobre 2015 ; tout au plus, si un retard de diagnostic devait être retenu, ce ne pourrait être qu'à compter du 21 décembre 2015, de sorte que, pour fixer le taux de perte de chance, il convenait de prendre en compte l'état du diagnostic connu à cette dernière date ; l'expert ne peut lui reprocher de ne pas avoir procédé à des examens complémentaires dès lors que l'examen qui aurait été effectué n'aurait rien apporté pour établir le diagnostic ; les médecins qui ont vu Mme F... à compter du 21 décembre 2015 n'ont pas demandé de consultation en urgence ou d'opération immédiate dès lors que le diagnostic était très difficile à établir, ce que n'a pas pris en compte l'expert ; au surplus, l'expert, dans son pré-rapport, avait fixé le taux de perte de chance à 10 % ;

- à titre subsidiaire, il conviendra de fixer le taux de perte de chance à 10 % d'éviter une péritonite généralisée en cas de prise en charge précoce ainsi que l'avait retenu l'expert dans son pré-rapport ;

- l'évaluation faite par les premiers juges des préjudices subis n'est pas contestée ;

- les conclusions incidentes présentées par les intimés ne sont pas fondées.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens présentés par le centre hospitalier ne sont pas fondés ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont indemnisé ses débours qu'elle avait justifiés à hauteur de 18 992,87 euros.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021 et le 13 janvier 2022 (non communiqué), Mme C... F..., représentée Me Le Bonnois, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juin 2021 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions portant sur l'indemnisation des frais divers, de l'assistance d'une tierce personne et du préjudice d'agrément ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les moyens présentés par le centre hospitalier ne sont pas fondés ;

- s'agissant de la réparation du préjudice, le jugement attaqué sera infirmé en tant qu'il porte sur les préjudices suivant qui devront être indemnisés à hauteur de :

* au titre des frais divers : 2 035,73 euros,

* au titre de la tierce personne : 1 535,12 euros,

* au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Denize, représentant le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, de Me Moret représentant Mme F..., et de Me Meunier, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 octobre 2015, Mme C... F..., alors âgée de 16 ans, a été prise en charge au sein du service des urgences du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM) en raison de vomissements et de douleurs abdominales. Les médecins qui l'ont examinée, après avoir diagnostiqué une infection virale, l'ont invitée à rejoindre son domicile le jour-même. En novembre 2015, Mme F... s'est rendue pour la première fois chez un gynécologue qui lui a prescrit une contraception orale. Durant ce même mois, l'intéressée a été victime d'une dizaine de crises de douleurs abdominales aigues. Le 21 décembre 2015, ces douleurs l'ont contrainte à se rendre à nouveau au service des urgences du CHICAM. Le médecin qui l'a examinée a conclu à une constipation occasionnelle pour laquelle ont été prescrits deux lavements et des laxatifs. Le 28 décembre 2015, Mme F... a consulté, en raison de la persistance des douleurs, son médecin généraliste qui lui a prescrit un bilan sanguin et une échographie abdominale pour le lendemain. Le 29 décembre 2015, elle est conduite par sa mère à la clinique d'Alençon. Après la réalisation d'examens ayant mis en évidence l'existence d'une appendicite avec une importante péritonite, une intervention chirurgicale a été réalisée dès le lendemain. Le chirurgien a alors procédé à une colectomie, une omentectomie et à une salpingectomie. D'autres résultats ont révélé que la pelvipéritonite était d'origine gynécologique. Les suites ont été marquées par la survenance d'une infection qui a nécessité le transfert de Mme F..., le 20 janvier 2016, dans le service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen. L'évolution a été favorable et la patiente a été autorisée à regagner son domicile le 25 janvier 2016. Des imageries de contrôle ont régulièrement été réalisées. En octobre 2016, elle a de nouveau été hospitalisée en raison de douleurs abdominales diffuses.

2. Le 13 mars 2017, les parents de la jeune C... F... ont assigné en référé, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, le CHICAM, le médecin généraliste, la clinique d'Alençon, le chirurgien, le CHU de Caen, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe devant le tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny à fin de voir ordonner une expertise médicale. Par une ordonnance du TGI de Bobigny rendue le 15 mai 2017, le docteur A..., chirurgien qualifié en chirurgie viscérale et digestive, a été désigné en qualité d'expert. Le 28 mai 2017, le docteur B... E..., médecin généraliste, a été désigné en qualité de sapiteur. Le pré-rapport d'expertise a été déposé le 28 mai 2018. Il en ressort que Mme F... a été victime d'un retard de diagnostic imputable au CHICAM à l'origine d'une perte de chance de 10 % d'échapper à une péritonite et une pelvipéritonite. Le 30 juillet 2018, l'expert a déposé son rapport définitif qui a finalement conclu à un retard de diagnostic entièrement imputable au CHICAM, à l'origine de l'intégralité de ses préjudices.

3. Par un courrier du 28 mars 2019, Mme C... F... a saisi le CHICAM d'une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis consécutivement à sa prise en charge au sein de cet établissement de santé les 16 octobre et 21 décembre 2015. Cette demande étant demeurée sans réponse, Mme F... ainsi que son père ont saisi le tribunal administratif de Caen afin de faire condamner le CHICAM à les indemniser de leurs divers préjudices. Par un jugement du 10 juin 2021, dont le centre hospitalier relève appel, le tribunal a condamné le CHICAM à verser à Mme F... la somme totale de 23 373,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, d'une part, la somme de 18 992,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 et capitalisation de ces intérêts, et, d'autre part, la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par la voie de l'appel incident, Mme F... demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions portant sur l'indemnisation des frais divers, de l'assistance par tierce personne et du préjudice d'agrément.

Sur les conclusions principales du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM) :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que, lors de sa prise en charge le 16 octobre 2015 par le service des urgences puis par le service pédiatrique du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM), Mme F... a été invitée à rejoindre son domicile le jour-même après qu'il a été diagnostiqué une " probable infection virale avec iléus fonctionnel, possible adénolymphite mésentérique, dysménorrhée avec immaturité hormonale. Conduite à tenir : ambulatoire, traitement symptomatique Doliprane + Débridat + Motilium. ". Toutefois, selon le rapport d'expertise judiciaire du 30 juillet 2018, si la symptomatologie présentée par Mme F... était certes insuffisante pour établir le diagnostic de salpingite aigue, des examens d'imagerie tels l'échographie et le scanner abdomino-pelvien pouvaient cependant apporter de forts éléments de présomption diagnostique. Si ces examens s'étaient eux-mêmes révélés insuffisants pour affirmer le diagnostic et entreprendre une antibiothérapie immédiate, une cœlioscopie exploratrice pouvait alors être préconisée pour poser un diagnostic précis. Dans ces conditions, il convenait, en raison du caractère atypique du tableau clinique présenté par Mme F..., de procéder à ces différents examens complémentaires pour affiner le diagnostic et pouvoir écarter ou confirmer d'autres causes possibles de l'infection, notamment une pathologie appendiculaire. Son état de santé imposait, en outre, un suivi particulier, nécessitant une nouvelle consultation dans les jours suivants soit par le service lui-même, soit par le médecin traitant à qui un courrier devait être à cette fin adressé.

6. Par ailleurs, alors que l'intéressée avait été victime de crises répétées de douleurs abdominales aigues depuis cette première consultation, seul un diagnostic de constipation occasionnelle a été posé lors de sa prise en charge le 21 décembre 2015 sans qu'il ait été procédé à des examens complémentaires. Mme F... n'a pas été hospitalisée et a quitté l'établissement hospitalier avec une simple ordonnance associant Normacol lavement enfant, macrogol, phloroglucinol et paracétamol. Ce n'est qu'en consultant son médecin généraliste, le 28 décembre suivant, que seront prescrits un bilan sanguin et une échographie abdominale à faire pour le lendemain. Les examens alors effectués à la clinique d'Alençon révèleront une appendicite avec une importante péritonite, nécessitant une intervention chirurgicale par laparotomie réalisée le 30 décembre 2015. Les examens ultérieurs permettront de confirmer l'origine gynécologique de la pelvipéritonite. Il suit de là que, lors de la prise en charge de la patiente le 21 décembre 2015, alors qu'elle souffrait de crises de douleurs abdominales aigues récurrentes, les médecins du CHICAM n'ont procédé à aucun examen complémentaire permettant de suspecter l'existence d'une pathologie intra abdominale chirurgicale.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que la prise en charge de Mme F... les 16 octobre et 21 décembre 2015 est, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de suivi de la patiente et de réalisation d'examens nécessaires pour poser le diagnostic, constitutif d'une faute imputable au CHICAM.

En ce qui concerne la perte d'une chance d'éviter ou de limiter le dommage corporel :

8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

9. Il résulte du rapport des experts que lors de la consultation du 16 octobre 2015, l'infection dont souffrait Mme F..., marquée par des douleurs hypogastriques avec troubles du transit, nécessitait impérativement et en priorité, alors que le tableau clinique était complexe, de procéder à des examens complémentaires pour mettre hors de cause l'appendice et pouvoir ainsi évoquer une pathologie tubaire et qu'il convenait de proposer à la patiente de la revoir en consultation, éventuellement après un traitement antibiotique et, en cas de persistance de la symptomatologie, de discuter de l'opportunité d'avoir recours à une cœlioscopie exploratrice. Alors que, selon le rapport d'expertise, l'infection dont était atteinte Mme F... peut guérir par antibiothérapie dans un délai de 72 heures, le retard de diagnostic imputable au manque d'examens complémentaires et l'absence de suivi de la patiente ont eu pour conséquence une aggravation de son infection entraînant une pelvipéritonite généralisée, et nécessitant, par suite, une opération beaucoup plus lourde par une laparotomie pratiquée le 30 décembre 2015. Ainsi Mme F... a été privée de toute chance de conserver des séquelles moins graves que celles dont elle a été atteinte à la suite de cette intervention chirurgicale. Selon ce même rapport d'expertise, Mme F... ne présentait aucun état antérieur susceptible d'être la cause de l'aggravation de l'infection. Par suite, il y lieu de confirmer le taux de perte de chance évalué par les premiers juges à 100 %.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise complémentaire, que le CHICAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a retenu sa responsabilité pour faute et a fixé le taux de perte de chance à 100 %.

Sur les conclusions incidentes de Mme F... :

11. En premier lieu, les requérants soutiennent que lors des opérations d'expertise, Mme F... a été assistée par deux médecins-conseils, le Dr H... et le Dr D.... Toutefois, le rapport d'expertise ne fait état que de la présence du Dr H.... Les premiers juges ont indemnisé l'intimée de ces frais d'honoraire concernant ce dernier pour un montant de 1 560 euros mais ont refusé de faire droit à la demande concernant ceux du Dr D... d'un montant de 300 euros au motif que l'intéressée n'établissait pas le caractère indispensable de la consultation faite auprès de ce dernier médecin. En appel, Mme F... n'établit pas davantage le caractère utile de cette consultation. Par suite, la demande de remboursement des frais afférents à cette consultation doit être écartée.

12. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime

13. Il résulte du rapport d'expertise, que l'assistance par une tierce-personne a été nécessaire deux heures par jour entre le 26 janvier 2016 et le 29 février 2016 soit pendant 35 jours. Mme F... indique que cette aide, apportée par ses parents, lui a été nécessaire pour la réalisation des travaux ménagers, de la toilette et des déplacements. Une telle aide ne nécessitant pas de qualification particulière, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que l'indemnisation octroyée par les premiers juges serait insuffisante pour avoir fixé le taux horaire de l'assistance par tierce personne à 14 euros.

14. En dernier lieu, il y lieu d'écarter le chef de préjudice tiré du préjudice d'agrément par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 19 de leur décision.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par Mme F... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHICAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F... et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHICAM la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées, par voie d'appel incident, par Mme F... sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers versera à Mme F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM), à Mme C... F... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur

M. L'HIRONDELLe président

D. SALVI

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02276
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LEXCAP ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;21nt02276 ?
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