Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités bulgares et l'assignant à résidence avec obligation de pointage et interdiction de quitter le département d'Ille-et-Vilaine, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2103624 du 19 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2021 et 31 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Mazouin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son assignation à résidence avec obligation de présentation et interdiction de quitter le département d'Ille-et-Vilaine ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert aux autorités bulgares est insuffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- il n'est pas justifié de l'application correcte des critères de détermination de l'État membre responsable : le préfet d'Ille-et-Vilaine ne vise aucun des critères limitativement énumérés aux articles 7 à 15 du règlement et ne justifie pas avoir examiné sa situation dans l'ordre et au regard des articles 8 à 15 du règlement n° 604/2013 ;
- l'arrêté de transfert pris au visa de l'article 18. 1 c) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est entaché d'un défaut de base légale ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 33 de la Convention de Genève ; il n'a eu connaissance du rejet de sa demande d'asile en Bulgarie que par la décision du 12 juillet 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; il existe dès lors un risque réel d'expulsion vers son pays d'origine, l'Afghanistan, alors que depuis le 15 août 2021 les talibans ont repris le pouvoir dans ce pays ; il bénéficie en France de la présence de son frère, demandeur d'asile, de sa belle-sœur, titulaire de la protection subsidiaire, et de ses neveux et nièces alors qu'il est totalement isolé en Bulgarie ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, le 16 septembre 2021, versé aux débats des pièces relatives à la situation de M. B....
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 25 janvier 2022, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert en
raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013
du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit un nouveau document indiquant que M. B... a pris la fuite et que le délai d'exécution du transfert est reporté au 19 janvier 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, né le 30 janvier 1989 et entré irrégulièrement en France le 15 février 2021, a sollicité l'asile le 18 février suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités bulgares. Saisies le 12 avril 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ces autorités bulgares ont, le 14 avril 2021, fait connaître leur accord sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 de ce règlement. Par deux arrêtés du 12 juillet 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. B... aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence avec obligation de présentation et interdiction de quitter le département d'Ille-et-Vilaine. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 19 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. M. B... relève appel de ce jugement.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur l'arrêté du 12 juillet 2021 portant transfert en Bulgarie :
2. L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fixe les conditions de transfert du demandeur d'asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre, dispose, au paragraphe 1, que : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Pour estimer qu'il y aurait lieu de constater que son transfert décidé le 24 février 2021 n'a pas été exécuté dans le délai de 6 mois prescrit par les dispositions citées ci-dessus du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, M. B... soutient qu'il n'est pas établi qu'il serait en fuite.
4. La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse d'un départ contrôlé dont l'Etat responsable du transfert assure l'organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d'asile qui se soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.
5. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a versé aux débats le 25 janvier 2022 un document validé et certifié par l'Unité Dublin, lors de sa transmission via Dublinet, qui indique que M. B..., ressortissant afghan, né le 30 janvier 1989, également identifié sous un numéro de référence n° 9930441102-350 transmis aux autorités bulgares, a pris la fuite, information qui a été portée à la connaissance de ces autorités le 10 décembre 2021. Ce document est suffisamment précis pour établir la fuite, au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'intéressé se borne à faire valoir en dernier lieu qu'il a respecté l'assignation à résidence et s'est ainsi tenu à disposition de l'administration pour permettre son acheminement vers la Bulgarie. Il en résulte que l'exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
6. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. M. B..., qui soutient qu'il a appris de la préfecture d'Ille-et-Vilaine qu'il faisait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile en Bulgarie de sorte qu'il n'a pu la contester et qu'il existe un risque réel de renvoi " par ricochet " dans son pays d'origine, l'Afghanistan, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent.
9. Toutefois, d'une part, la décision de transfert contestée de M. B... aux autorités bulgares n'a ni pour objet et ne saurait avoir pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine. D'autre part, aucun élément produit au dossier ne permet de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Bulgarie et que sa demande d'asile n'aurait pas été instruite par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A supposer, enfin, qu'une décision d'éloignement ait été prise à son encontre et revête un caractère définitif, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités bulgares tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut désormais en Afghanistan depuis le mois d'août 2021, ni que les autorités bulgares n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. M. B... fait état de son absence d'attaches en Bulgarie alors que sont présents en France son frère, demandeur d'asile, l'épouse de celui-ci, qui - ainsi qu'il en est justifié - bénéficie de la protection subsidiaire, et leurs enfants. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas davantage en appel qu'en première instance de justifier de la nature et de l'intensité des liens qu'il entretient avec ces membres de sa famille, M. B... ayant indiqué, lors de l'entretien individuel du 18 février 2021, qu'il avait un frère en France mais qu'il ignorait où il se trouvait. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En troisième et dernier lieu, pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 12 juillet 2021 décidant son transfert aux autorités bulgares, qui énonce de façon précise les motifs de droit et les considérations de fait qui lui servent de fondement, est suffisamment motivé, que cet arrêté ne méconnaît pas l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application des critères de détermination de l'État membre responsable énoncés par ce règlement, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert vers la Bulgarie de l'intéressé, lequel avait présenté pour la première fois le 17 décembre 2020 une demande d'asile dans ce pays, est intervenu sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 12, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités bulgares contre l'arrêté préfectoral l'assignant à résidence.
14. Il en résulte que M. B..., qui ne soulève aucun moyen tiré des vices propres de l'arrêté du 12 juillet 2021 décidant son assignation à résidence, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juillet 2021 décidant son transfert aux autorités bulgares et l'assignant à résidence avec obligation de pointage et interdiction de quitter le département d'Ille-et-Vilaine. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à C... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
O. A... O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT02483 2
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