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24/06/2022 | FRANCE | N°22NT01467

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 24 juin 2022, 22NT01467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les

décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite, née le 15 juin 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n°2109026 du 14 mars 2022, le tribun

al administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les

décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite, née le 15 juin 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n°2109026 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 février 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-154 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur d'appréciation relativement à la menace que M. B... représente pour l'ordre public, dès lors que l'intéressé a commis une usurpation d'identité lui permettant de faire transcrire à l'état-civil de nombreux actes frauduleux ;

- il ressort des différents éléments en possession de l'administration que ce mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale et qu'il devrait, de plus, être frappé de nullité.

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiqué à M. B..., lequel n'a pas présenté de mémoire.

Vu :

- la requête n°22NT01466 enregistrée le 13 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. B..., ressortissant malien né le 8 mars 1970, s'est marié à Paris (18e) le 19 octobre 2020 avec Mme C..., ressortissante française née le 4 février 1967. M. B... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Bamako, qui a rejeté sa demande par une décision du 19 février 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 19 février 2021. Par le jugement susvisé du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 19 février 2021, et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que pour rejeter le recours formé devant elle, la commission de recours s'est fondée sur la menace à l'ordre public que représente la présence en France de M. B..., ainsi que sur le caractère frauduleux de son mariage avec Mme C....

4. Le moyen énoncé dans la requête, tiré du risque pour l'ordre public que représenterait la venue en France de M. B... paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement

5. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2022.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 22NT01466 tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2022.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT01467
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : CABINET REMY AMSELLEM (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;22nt01467 ?
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