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24/06/2022 | FRANCE | N°21NT03129

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2022, 21NT03129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006120 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novemb

re 2021 Mme C..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006120 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021 Mme C..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; cette décision doit être annulée par voie de conséquence ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; cette décision doit être annulée par voie de conséquence ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

La demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme C... a été rejetée par une décision du 20 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1996, est entrée en France en 2017, munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Elle a obtenu un titre de séjour en cette qualité, renouvelé jusqu'au 15 septembre 2019. Elle a sollicité le 11 septembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante pour l'année universitaire 2019-2020 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 22 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui a été inscrite en licence 1 Licence 1 " Economie, gestion et éthique de l'entreprise " à l'université catholique de l'ouest d'Angers au titre des années 2017/2018 et 2018/2019, a été ajournée à deux reprises. Si le préfet a, à tort, indiqué dans l'arrêté contesté qu'elle ne s'était pas inscrite pour l'année 2019/2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'existence de deux redoublements pour en déduire une absence de progression des études poursuivies. Enfin, si Mme C... fait valoir qu'elle a finalement été admise en licence 2 à l'issue de ses trois années de licence, cette circonstance postérieure à la date de l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Au demeurant, Mme C... a pu valider sa première année de licence en trois ans, au rattrapage, et avec une moyenne très légèrement au-dessus de 10/20. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que les critères fixés par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplis.

4. En deuxième lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.

6. En quatrième lieu, ainsi qu'il sera exposé au point suivant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.

7. En dernier lieu, Mme C... reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et doit être annulée par voie de conséquence et de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

Le rapporteur

H. A...La présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT03129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03129
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;21nt03129 ?
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