Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2006053 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021 M. A..., représenté par
Me Seguin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a indiqué, à tort, dans l'arrêté contesté, qu'il n'avait déposé aucune autre demande de titre de séjour, et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 5 juillet 1995, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour, et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Le bénéfice de ce titre de séjour lui a été renouvelé jusqu'au 18 octobre 2019. Toutefois sa demande de renouvellement après cette date a été rejetée par un arrêté du 25 mai 2020, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. M. A... fait valoir que le préfet de Maine-et-Loire a indiqué à tort, dans son arrêté, qu'il n'avait déposé aucune autre demande de titre de séjour, et que, par conséquent, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il est constant que M. A... n'avait présenté, à la date de l'arrêté contesté, aucune autre demande de titre de séjour. Par suite, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. Enfin, la circonstance que M. A... avait pris deux rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de commerçant, et que ces rendez-vous ont été annulés en raison de la crise sanitaire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Au demeurant, pour justifier de son droit au séjour en qualité de commerçant, M. A... se borne à produire un business plan pour une entreprise individuelle et n'établit pas qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un tel titre sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien. Au surplus, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour étudiant.
3. Il résulte de ce qui précède M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur
H. B...La présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT03066