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17/06/2022 | FRANCE | N°21NT03394

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juin 2022, 21NT03394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., M. F... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire et son assureur Paris Nord Assurances Services et / ou la compagnie Areas Dommages à verser à M. A... D... une somme de 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 20 juillet 2013 et de prescrire une nouvelle expertise

en vue de déterminer les préjudices susmentionnés, après la date de cons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., M. F... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire et son assureur Paris Nord Assurances Services et / ou la compagnie Areas Dommages à verser à M. A... D... une somme de 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 20 juillet 2013 et de prescrire une nouvelle expertise en vue de déterminer les préjudices susmentionnés, après la date de consolidation de M. A... D..., afin de pouvoir solliciter une indemnisation définitive.

Par un jugement avant dire droit n° 1602033 du 19 novembre 2019, le tribunal, après avoir mis hors de cause la société PNAS, a déclaré la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) responsable des préjudices subis par M. D..., a condamné la CARENE à verser la somme de 58 965 euros à M. D... au titre de deux chefs de préjudice liquidés à la date du 29 août 2017, a rejeté les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la CARENE, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la société Promotion de l'Erdre et de la société Charier TP et a, enfin, ordonné une expertise à fin de déterminer l'étendue des préjudices.

Le rapport d'expertise du docteur B..., désigné par une ordonnance du vice- président du Tribunal du 21 novembre 2019, a été déposé au greffe du tribunal le 12 mai 2020 et communiqué aux parties.

M. A... D..., M. F... et Mme C... D... ont ensuite demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la CARENE et son assureur, la société Areas Dommages, à verser la somme totale de 16 121 161,85 euros à M. A... D... et une somme de 20 000 euros chacun à M. F... et Mme C... D..., ses parents, en réparation de divers préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation dont M. A... D... a été victime le 20 juillet 2013.

Par un jugement n° 1602033 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné la CARENE à verser :

- à M. A... D... en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de son père décédé, la somme de 924 819,93 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de

14 581 euros, à verser à compter du mois de novembre 2021 et dont le montant sera revalorisé chaque année par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

- à Mme C... D... la somme de 20 000 euros ;

- à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une somme de 185 650,42 euros en remboursement de ses débours, cette somme portant intérêt au taux légal et capitalisation de ces intérêts et une somme de 1 098 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par ce même jugement, le tribunal administratif a condamné la CARENE à rembourser à la CPAM de la Loire-Atlantique, d'une part, les débours correspondant aux dépenses de santé futures de M. A... D... dans la limite du montant de 641 948,22 euros et sur présentation des justificatifs, d'autre part, les arrérages de pension d'invalidité à échoir à compter de ce jugement dans la limite du montant de 594 546,92 euros et également sur présentation des justificatifs.

Enfin, il a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 200 euros, à la charge de la CARENE.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2021 et 13 et 19 avril 2022, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) et la Compagnie Areas Dommages, représentées par la Selurl Phelip, demandent à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Nantes des 19 novembre 2019 et 5 octobre 2021 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts D... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire les condamnations prononcées à leur encontre à de plus justes proportions ;

4°) de mettre à la charge des consorts D... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée à l'occasion de l'accident dont a été victime M. D... dès lors qu'elle ne détient pas la compétence voirie ;

- un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être retenu ;

- seule la faute de la victime, qui roulait à une vitesse excessive et avait une parfaite connaissance des lieux, est à l'origine de cet accident, de sorte qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité ;

- subsidiairement, les sommes mises à sa charge par le jugement attaqué devront être réduites à de plus justes proportions.

Par des mémoires, enregistrés les 1er février et 6 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête, à ce que la CARENE lui verse la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce qu'il soit mis à la charge de la CARENE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la CARENE dans l'accident dont a été victime M. D..., usager de la voirie publique, est engagée en qualité de propriétaire de l'ouvrage public litigieux en raison d'un défaut d'entretien normal de cet ouvrage dès lors que le lien de causalité entre la déformation de la chaussée et l'accident est établi et qu'il ne peut être opposé une faute à la victime ;

- la CARENE ne conteste pas le montant que lui a alloué le tribunal administratif au titre de l'indemnisation des prestations servies et de ses débours futurs, de sorte que le jugement attaqué devra être confirmé sur ce point.

Par un mémoire, enregistrés les 23 février, M. A... D... et Mme C... D..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de F..., représentés par la SELAS Avici, concluent au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de la condamnation de la CARENE et de son assureur la Compagnie Areas Dommages à indemniser les préjudices propres de M. A... D... soit porté à la somme totale de 16 481 881,73 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de la CARENE et son assureur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

* la responsabilité de la CARENE est engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, en l'occurrence la chaussée, du fait de la présence d'un " nid de poule " alors qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la victime ;

* les préjudices subis par M. A... D... s'élèvent aux sommes suivantes :

- 1 346,99 euros au titre des frais divers avant consolidation restés à sa charge, ce qui comprend les frais d'acquisition de son fauteuil roulant électrique (600 euros) et le forfait annuel pour les réparations à effectuer sur le fauteuil roulant (746,99 euros) ;

- 637 307 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, après déduction de la majoration tierce personne perçue durant cette période sur la base d'une assistance active de 5 heures 30 par jour et une assistance passive de 18 heures 30 par jour et d'un forfait horaire de 22 euros ;

- 75 241,16 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle dès lors qu'à la date de l'accident, il percevait un salaire en étant en formation en 2ème année de CAP Boulangerie et qu'il aurait pu poursuivre sa formation jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ;

- 15,90 euros représentant le coût du tourne-clé qu'il a acquis ainsi que les frais d'acquisition (17 870,44 euros) et de remplacement (177 242,69 euros) du fauteuil roulant électrique restant à charge au titre des dépenses de santé futures ;

- 13 585 941,09 euros au titre de l'assistance par tierce personne future ;

- 906 495,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs dès lors qu'eu égard à son handicap, l'accès au monde du travail lui sera compliqué ;

- 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle définitive compte tenu de la nécessité d'abandonner son projet professionnel et de sa dévalorisation sur le marché du travail ;

- 14 195,25 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence évalués en tenant compte d'un déficit fonctionnel total pendant 1 089 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 85% pendant 1 112 jours et un taux journalier de 27 euros ;

- 50 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 6 sur une échelle de 7 par l'expert ;

- 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 5 sur une échelle de

7 par l'expert;

- 518 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 85 % du fait de la tétraplégie dont il reste atteint ;

- 35 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif évalué à 5 sur une échelle de 7 ;

- 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément spécifique dès lors que l'accès aux activités sportives et de loisirs lui est très retreint ;

- 170 000 euros au titre du préjudice sexuel et d'établissement, l'expert concluant que le préjudice sexuel était constitué dans sa triple composante et qu'il aura des difficultés à fonder une vie familiale dans des conditions identiques à sa situation antérieure ;

- les frais d'adaptation du véhicule sont mis en réserve jusqu'à l'obtention du permis de conduire et l'acquisition dudit véhicule ;

* le jugement sera confirmé en tant qu'il alloue aux parents de M. A... E... une indemnité de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Duneme représentant la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), de Me Renaud représentant les consorts D... et de Me Meunier représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la

Loire-Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 juillet 2013 aux environs de quinze heures, M. A... D..., alors âgé de 16 ans, a été victime d'un accident de motocyclette sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), à l'angle de l'avenue de Saint-Nazaire et du pont d'Y. Par un jugement avant dire droit du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), en sa qualité de gestionnaire de cette voie, l'a condamnée à verser la somme de 36 465 euros à M. D... au titre de l'assistance par tierce personne et la somme de 22 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, tels que ces deux préjudices avaient été évalués au 29 août 2017, date du premier rapport d'expertise. Par ce même jugement, le tribunal administratif a ordonné avant dire droit une seconde expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par M. D... après consolidation de son état de santé. L'expert, désigné par le tribunal le 21 novembre 2019, a rendu son rapport le 12 mai 2020. Par un second jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné la CARENE à verser, d'une part, à M. A... D... en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de son père décédé la somme totale de 924 819,93 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 14 581 euros, à verser à compter du mois de novembre 2021, d'autre part, à Mme C... D... la somme de 20 000 euros et enfin, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une somme de 185 650,42 euros en remboursement de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts et une somme de 1 098 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par ce même jugement, le tribunal a condamné la CARENE à rembourser à la CPAM de la Loire-Atlantique, d'une part, les débours correspondant aux dépenses de santé futures de M. A... D... dans la limite du montant de 641 948,22 euros et sur présentation des justificatifs, d'autre part, les arrérages de pension d'invalidité à échoir à compter de ce jugement dans la limite du montant de 594 546,92 euros, également sur présentation des justificatifs. Il a enfin mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 200 euros, à la charge de la CARENE. Cette dernière et son assureur, la Compagnie Areas Dommages, relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Nantes des

19 novembre 2019 et 5 octobre 2021.

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête des services de la police nationale du commissariat de Saint-Nazaire et du schéma que ces services ont réalisé, que l'accident dont M. A... D... a été victime, le 20 juillet 2013 est dû à une perte de contrôle de sa moto cross en raison " d'une déformation de la chaussée entraînant une perte d'adhérence des pneumatiques ". Selon le schéma réalisé par les services de police, cette portion de la chaussée présentait notamment sur l'axe central de la voie de circulation empruntée par M. D..., une malformation formée par un " nid de poule " avec en son centre, trois bouches du service des eaux, dites bouches à clé. Selon le rapport d'accident établi le 22 août 2013 par le service

" Eau et assainissement " de la CARENE, des travaux d'assainissement ont été réalisés sur les lieux de l'accident dans le courant du deuxième trimestre 2012 consistant en une dépose et une repose de bouches à clé.

4. L'accident de M. D... trouve ainsi son origine dans la défectuosité de la chaussée formée par une excavation survenue à l'occasion de travaux d'assainissement réalisés au niveau des bouches à clé durant le deuxième trimestre 2012, soit près d'un an avant cet accident. Toutefois, ces bouches à clé situées sur la chaussée, si elles permettent d'accéder à la canalisation du réseau d'assainissement de la commune de Saint-Nazaire, constituent des ouvrages publics incorporés à la voie publique et ont la nature d'une dépendance nécessaire de celle-ci. Dans ces conditions, alors qu'elle n'est ni chargée de l'entretien de la voie publique, ni tenue de la maintenir avec tous ses accessoires dans un état conforme à sa destination, la CARENE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a engagé sa responsabilité à l'égard des intimés et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique en raison de l'accident dont a été victime M. D.... Par voie de conséquence, les conclusions incidentes présentées par les consorts D... tendant à la condamnation de la CARENE à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de cet accident ne peuvent être que rejetées comme étant mal dirigées, de même que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant à ce que la CARENE lui verse la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".

6. Il y a lieu, dans circonstances très particulières de l'espèce, de laisser à la charge de la CARENE les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 4 200 euros.

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CARENE, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts D... et la CPAM de la Loire-Atlantique demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge des consorts D... la somme demandée au même titre par la CARENE et la Compagnie Areas Dommages.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nantes des 19 novembre 2019 et 5 octobre 2021 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par les consorts D... devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions présentées par voie d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées par voie d'appel incident sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 200 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.

Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, à la Compagnie Areas Dommages, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, à M. A... D... et à Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.

Le rapporteur,

M. L'hirondelLe président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03394
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL MILPIED HOUSSIN PODEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-17;21nt03394 ?
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