Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement no 2101836 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 et un mémoire du 24 mai 2022, M. A..., représenté par Me Degiovanni, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 29 octobre 2019 et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistré les 31 mars et 25 mai 2022, non communiqué, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant comorien, est entré irrégulièrement en France en avril 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 27 novembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 octobre 2019, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande.
Le 23 décembre suivant, M. A... a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Ce dernier relève appel du jugement du 5 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Morbihan du 29 octobre 2019 et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
(...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ".
4. Il est constant que M. A... a des liens familiaux en France où résident ses enfants, dont deux sont nés antérieurement à l'édiction de la décision contestée, ainsi que la mère de ces derniers, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 février 2027, avec laquelle il est pacsé depuis le 29 janvier 2018. Toutefois, le préfet du Morbihan, tout en relevant ces éléments, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en se fondant sur la circonstance que le comportement de ce dernier témoignait d'un défaut d'insertion dans la société française. Cette dernière circonstance ressort des pièces du dossier, dès lors que M. A... a été condamné, le 3 juillet 2019, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Lorient pour fraude à l'identité, cette condamnation, très récente à la date de la décision contestée, manifestant un défaut de connaissance des valeurs de la République. De plus, si M. A... a pu exercer une activité salariée en France, ses conditions d'existence n'étaient pas stables, dès lors que cet emploi a été obtenu par le biais de documents entachés de fraude. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regardant le requérant comme ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors qu'au demeurant la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'a pas pour effet par elle-même de séparer ce dernier des membres de sa famille, cette décision n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.
Le rapporteur,
X. B...La présidente,
C. Brisson
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21NT01990