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14/06/2022 | FRANCE | N°20NT01403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 14 juin 2022, 20NT01403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique, a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 4 février 2016, ensemble la décision initiale n° 09/DIRECCTE/2015 en date du 12 octobre 2015, par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a, faisant partiellement droit à son recours administratif préalable, estimé, en application de l'article L. 6362-6 du code du travail, qu'elle ne justifiait pas de la réalisation de la totalit

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique, a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 4 février 2016, ensemble la décision initiale n° 09/DIRECCTE/2015 en date du 12 octobre 2015, par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a, faisant partiellement droit à son recours administratif préalable, estimé, en application de l'article L. 6362-6 du code du travail, qu'elle ne justifiait pas de la réalisation de la totalité des heures de formation facturées et lui a ordonné, en application de l'article L. 6362-7-1 du même code, de verser au Trésor public une somme de 81 995,23 euros au titre de l'année 2012 et une somme de 187 134,86 euros au titre de l'année 2013, correspondant aux produits des formations facturées mais non réalisées et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement no 1602703 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, déchargé la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique de l'obligation de payer la somme de 10 211,87 euros correspondant au nombre d'heures de formation dont l'effectivité a été admise par le préfet dans le cadre de l'instance en cause et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 avril, 14 août et 24 décembre 2020, la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique, représentée par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2020 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Pays de la Loire, prise le 4 février 2016 sur recours administratif préalable obligatoire, ensemble la

décision initiale n° 09/DIRECCTE/2015 en date du 12 octobre 2015, mettant à sa charge, en application de l'article L. 6362-7-1 du même code, le versement au Trésor public d'une somme de 81 995,23 euros au titre de l'année 2012 et d'une somme de 187 134,86 euros au titre de l'année 2013 ainsi que la décision du 12 octobre 2015 de la même autorité mettant à sa charge le versement au Trésor public des sommes de 85 595,23 euros et de 192 678,86 euros, correspondant aux heures de formation facturées mais non réalisées respectivement au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 81 995,23 euros et de 187 134,86 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ainsi qu'elle l'avait soutenu devant le tribunal, " une part importante de ses produits et dépenses ne se rattache pas à la formation continue ", or l'administration a contrôlé des produits et dépenses qui ne se rattachaient pas à des sommes versées par des personnes publiques ou par des employeurs au titre de leur obligation de financement de la formation professionnelle continue et, par suite, ne relevaient pas du champ de son contrôle administratif et financier ; c'est à tort que le tribunal a estimé que la circonstance qu'une somme ait été financée par un particulier à ses propres frais était sans incidence sur l'étendue du contrôle exercé par l'Etat ;

- elle produit de nouvelles pièces justifiant de la réalisation des prestations en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour la fédération requérante de justifier de sa qualité de son président pour agir ;

- les moyens présentés par la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 9 mai 2022, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la DIRECCTE du 12 octobre 2015 qui a disparu de l'ordonnancement juridique du fait de la décision du 4 février 2016 intervenue sur recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- les décisions du Conseil constitutionnel n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 et n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bernard, représentant la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique (FNC 44) - Centre de formation d'apprentis (CFA) de la coiffure.

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique (FNC 44) - Centre de formation d'apprentis (CFA) de la coiffure, organisme de formation, a fait l'objet, au cours de l'année 2014, d'une procédure de contrôle administratif et financier sur pièces et sur place portant sur les exercices clos en 2012 et 2013 par les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire. A l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 12 octobre 2015, mis à la charge de la fédération - association gestionnaire du CFA, qui ne dispose pas de la personnalité juridique - le versement au Trésor public, sur le fondement de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, des sommes de 85 595,23 euros et de 192 678,86 euros, correspondant aux heures de formation facturées mais non réalisées respectivement au titre des années 2012 et 2013 et dont le remboursement aux cocontractants n'a pas été effectué. Conformément à l'article R. 6362-6 du code du travail, la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique a saisi le préfet d'un recours préalable contre cette décision. Par une décision notifiée le 4 février 2016, le préfet a partiellement fait droit au recours de l'intéressée en ramenant le montant dû au titre des heures de formation dont la réalisation n'est pas établie et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement à un versement au Trésor public de 81 995,23 euros pour l'année 2012 et de 187 134,86 euros pour l'année 2013.

2. La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique a, le 4 avril 2016, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2016 du préfet de la région Pays de la Loire. Par un jugement du 28 février 2020, cette juridiction a déchargé l'organisme de l'obligation de payer la somme de 10 211,87 euros correspondant au nombre d'heures de formation dont l'effectivité a été admise par le préfet dans le cadre de l'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande. La fédération requérante relève appel du jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande. Elle sollicite l'annulation de la décision du 4 février 2016 ainsi que celle du 12 octobre 2015 et demande à être déchargée du paiement des sommes restant mises à sa charge.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Par une délibération en date du 15 avril 2020, versée aux débats le 24 décembre 2020, le bureau de l'union nationale des entreprises de la coiffure (UNEC 44-Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique) a habilité son président à représenter la fédération requérante dans la présente instance. Le représentant légal de la requérante établissant ainsi sa qualité pour agir, la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail sera écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 octobre 2015 du préfet de la région Pays de la Loire :

4. Aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. ".

5. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif formé en application des dispositions précitées de l'article R. 6362-6 du code du travail a le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, la décision du préfet de la région Pays de la Loire du 4 février 2016 s'est entièrement substituée à celle du 12 octobre 2015, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2016 du préfet de la région Pays de la Loire :

6. La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique, qui rappelle qu'une part importante de ses produits et dépenses ne se rattache pas à la formation continue soutient, ainsi qu'elle l'avait fait devant les premiers juges, que l'administration aurait, à tort, " contrôlé des produits et dépenses qui ne se rattachaient pas à des sommes versées par des personnes publiques ou par des employeurs au titre de leur obligation de financement de la formation professionnelle continue " et, par suite, ne relevaient pas du champ de son contrôle administratif et financier, ce qui constituerait une illégalité affectant la décision contestée du 4 février 2016. Elle invoque au soutien de ce moyen la décision n° 2012-273 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 21 septembre 2012. Elle précise à cette fin " que l'autorité administrative n'avait pas le pouvoir de la sanctionner pour la non réalisation d'actions de formation financées par des particuliers ".

En ce qui concerne l'étendue du contrôle opéré par l'administration :

7. Il ressort de la décision contestée du 4 février 2016 - à la page 10 des 142 pages que comporte cette décision - que le contrôle a porté " sur toutes les actions en formation professionnelle exposées par le CFA de la coiffure et la FNC 44 dans ses comptes ".

8. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-1 du code du travail : " Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 ". L'article L. 6313-1 du code du travail définit les actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue au titre desquelles figurent : " / 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; / 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; / 3° Les actions de promotion professionnelle ; / 4° Les actions de prévention ; / 5° Les actions de conversion ; / 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; / 7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; / 8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ; / 9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ; / 10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; / 11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; / 12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ; / 13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 6352-11 de ce code : " Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. / Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos. (...). ".

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (...) / c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 6361-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. / Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. ". Aux termes de l'article L. 6362-5 du même code : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / À défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ".

10. Par la décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 6362-5 du code du travail conforme à la Constitution et a jugé que le contrôle des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue dont les modalités sont précisées par les dispositions de cet article " est destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue sont affectées à cette seule fin ". Ce principe ne fait pas obstacle, ainsi qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées du code du travail, à ce que l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur l'ensemble de l'activité et des actions de formation, énumérées à l'article L. 6313-1 du code du travail, conduites par les organismes de formation visés à l'article L. 6361-2, dont fait partie la fédération requérante. Dans ces conditions, la circonstance qu'une formation relevant de la formation professionnelle continue aurait été financée par un particulier à ses propres frais ou par une personne publique ou encore par un employeur au titre de son obligation de financement est sans incidence sur l'étendue du contrôle exercé par l'Etat sur les activités en matière de formation professionnelle continue.

11. Au cas d'espèce, il n'est pas davantage contesté en appel qu'en première instance que les formations dispensées par la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique, qui sont identifiées et visées très précisément dans la décision contestée, se rattachent à des activités de formation professionnelle continue. C'est ainsi, à bon droit, que l'administration a exercé son contrôle d'activité sur la totalité des actions de formation professionnelle continue menées par la fédération requérante, quelle que fût l'origine des produits finançant ces formations. Le moyen sera écarté.

En ce qui concerne la sanction de versement au Trésor public :

12. La décision contestée indique, dans son dispositif, " qu'en application des dispositions de l'article L. 6362-6 du code du travail, la FNC44-CFA n'a pas justifié de la totalité des heures de formation facturées (article 1er) et devra, en application des dispositions de l'article L. 6362-7-1 du même code, " rembourser " au Trésor public les sommes de 81 995,23 euros et 187 134,86 euros au titre des exercices 2012 et 2013 (article 2 et 3), enfin, que conformément aux dispositions des articles L. 6362-12 et R. 6362-5 du code en question, la décision sera adressée au Directeur des Services Fiscaux territorialement compétent pour la mise en recouvrement des sommes en cause ".

13. D'une part, aux termes de l'article L. 6354-1 du code du travail : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait " et aux termes de l'article L. 6362-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. ". En vertu de l'article L. 6362-7-1 de ce code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ".

14. D'autre part, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 16 mars 2017 n° 2016-619 QPC, que les dispositions du second alinéa de l'article L. 6362-7-1 du code du travail constituent une sanction qui vise à réprimer le défaut de remboursement des seules sommes versées par les organismes financeurs ou les cocontractants pour financer des actions de formation professionnelle continue n'ayant pas été exécutées (points 5 et 6). En assurant ainsi l'effectivité du remboursement, y compris lorsque le créancier ne le réclame pas, le Conseil constitutionnel juge que le législateur a entendu garantir la bonne exécution des actions de formation professionnelle continue.

15. Il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit de procéder à une distinction en fonction de la qualité du créancier (organisme financeur ou particulier cocontractant) quand l'administration, après avoir constaté le défaut de remboursement au cocontractant, décide, en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, d'ordonner à l'organisme de formation de verser au Trésor public une somme équivalente aux remboursements non effectués, afin de sanctionner le défaut de remboursement des seules sommes versées par les organismes financeurs ou les cocontractants pour financer des actions de formation professionnelle continue qui n'ont pas été exécutées et ne sont donc pas dues.

16. Au cas d'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 4 février 2016 que, pour chacune des actions de formation contrôlée prise individuellement et donnant lieu à l'obligation litigieuse de versement au Trésor public, le préfet a systématiquement rappelé que " la FNC 44 ou le CFA de la coiffure n'avait pas rapporté la preuve du remboursement " au cocontractant, et ce, en prenant soin à chaque fois d'identifier ce dernier, qu'il soit organisme financeur (Greta de l'Estuaire et du Castelbriantais, Opcalia concerné, Agefos PME des Pays de la Loire et de Rhônes Alpes, Fongecif des Pays de la Loire) ou stagiaires cocontractant désignés nommément et réglant eux-mêmes leur formation. Contrairement à ce que soutient la fédération, aucune disposition du code du travail ne prévoit dans ce cas, sur le fondement de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, de procéder à une distinction en fonction de " la qualité du créancier ". Il s'ensuit que, dans le cadre de son contrôle de l'activité de la FNC44, dont le périmètre a été rappelé aux points 8 à 11, l'administration, pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, décider, pour les actions dont la réalisation n'était pas justifiée, et quel que soit le mode de financement de ces actions, d'ordonner le versement au Trésor public des sommes équivalentes aux remboursements non effectués et correspondant aux produits indûment perçus par l'organisme de formation.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

17. La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique soutient qu'elle apporte en appel la preuve de la réalisation des actions de formation en litige et qu'elle ne peut donc faire l'objet de la sanction prévue par l'article L. 6362-7-1 du code du travail.

18. Aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées (...) " et aux termes de l'article R. 6332-26 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. ".

19. Il résulte de ces mêmes dispositions qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par l'organisme objet du contrôle, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge du fond qui apprécie souverainement, sous réserve de dénaturation, les pièces du dossier qui lui est soumis, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. Pour considérer comme effectivement réalisées lesdites activités, l'organisme doit être en mesure de justifier du nom des formateurs ainsi que des dates de formation et de produire les attestations de présence des stagiaires accompagnées des feuilles d'émargement dûment signées par ces derniers, de la convention de formation professionnelle continue, du programme, du devis ou de la facture de formation. A défaut de l'une de ces pièces et de tout élément justifiant cette absence, la réalité de la prestation de formation professionnelle continue peut être regardée comme non établie. En revanche, la seule circonstance que de tels documents ne soient produits que postérieurement au contrôle ne suffit pas à les écarter comme dépourvus de valeur probante.

20. La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique a, en appel, repris le rapport de 145 pages établi à la suite du contrôle effectué dans ses locaux au cours de l'année 2014, qu'elle a précisément annoté s'agissant des différentes catégories de prestations offertes aux publics en cause - selon les diplômes et les organismes concernés - et a versé aux débats de nombreux documents représentant plus de 400 pages permettant de justifier, à ses yeux, de la réalisation des différentes actions de formation en litige. Ces documents consistent en des feuilles d'émargement signées par les stagiaires et comportant soit une seule signature par journée de formation, soit un émargement par demi-journée ou par créneaux de formation, des attestations signées par le seul stagiaire ou cosignées par ce dernier et le responsable de l'organisme de formation requérant, des factures qu'elle a émises, des courriels faisant état des échanges entre elle-même et certains prestataires tel que le GRETA de l'Estuaire et du Castelbriantais, des fichiers extraits du progiciel de gestion Yparéo pour les années 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et des conventions de sous-traitance. Ces différents documents ne présentent pas cependant tous la même valeur probante et doivent, d'abord, être appréciés distinctement pour ensuite, le cas échéant les recouper.

S'agissant des Contrats CINQ/5 :

21. La prestation de formation en cause débouche sur la délivrance d'un diplôme de CAP de coiffure ou Esthétique (préparation au MC Coloriste permanentiste). Il résulte de l'instruction que le contrôle a, s'agissant de l'exercice 2012, permis de constater l'existence de feuilles d'émargements signées une seule fois par jour et non par demi-journées ne permettant pas, à bon droit, eu égard à leur caractère incomplet et ainsi insuffisamment probant, de justifier de la présence effective du stagiaire pendant toute la journée et que l'administration n'a retenu ainsi que la moitié des heures présentées, soit 3 heures pour 6 heures, 3,5 heures pour 7 heures et 4h pour 8h. La fédération requérante ne conteste les constats opérés mais soutient que les prestations en litige faisaient suite à une réponse à un appel d'offre provenant du GRETA de l'Estuaire et du Castelbriantais pour les moyens mis en œuvre pour l'obtention d'un diplôme et que les feuilles d'émargement lui étaient imposées par le GRETA, les stagiaires devant signer à la fin de la journée. Elle ajoute que le GRETA, qui recevait les feuilles d'émargement, contrôlait et adressait un récapitulatif des heures à facturer pour chaque stagiaire, récapitulatif lui permettant l'établissement de la facture. Toutefois, ces circonstances demeurent sans incidence sur les obligations lui incombant en tant qu'organisme de formation. Et si la fédération produit effectivement les feuilles d'émargement à l'en-tête du GRETA Estuaire et Castelbriantais pour la période de janvier à juin 2012 pour les CAP Coiffure (4 stagiaires) et CAP Esthétique (6 stagiaires) et pour la période de septembre à décembre 2012 pour le CAP coiffure (6 stagiaires), pour le MC Coloriste Permanentiste (2 stagiaires), pour le CAP Esthétique (5 stagiaires) et le Bac pro Esthétique (2 stagiaires) ainsi que les factures n° 506 et n° 507 et pour la seconde période n° 543 et n° 544 établies par le CFA Coiffure et esthétique 44 à l'attention du GRETA, ces documents ne distinguent pas entre demi-journée et comportent pour certains stagiaires la mention d'un nombre d'heures correspondant à des " oublis d'émargement " ou comportant une seule signature avec la mention " présent " pour 5 journées de 8h de formation. La circonstance par ailleurs que les feuilles d'émargement, dont le caractère probant n'est pas établi s'agissant de l'ensemble des heures concernées, auraient été à la disposition de l'agent contrôleur demeure sans incidence. Il n'y a pas lieu dès lors de remettre en cause les calculs retenus sur ces points par les agents de contrôle et repris dans la décision contestée de la DIRECCTE.

S'agissant des prestations facturées à la société Yves-Rocher :

22. La société requérante produit, d'une part, plusieurs factures - nos 530, 531, 532 - pour un total de 4 300 euros concernant 21 stagiaires au total ainsi que les listes d'émargement établies, signées le matin et l'après-midi. Toutefois, il résulte de l'instruction que les sommes en cause qui figuraient dans le rapport initial de l'administration ont été exclues de l'assiette de la sanction litigieuse. D'autre part, la fédération requérante, qui explique qu'il ne s'agit pas d'une action de formation mais d'un partenariat avec la société Yves-Rocher, chargée de l'inscription des stagiaires et du contenu de la formation, correspondant seulement à la facturation d'une prestation annexe de location de salle et de matériel, justifie devant la cour que les sommes de 250 euros correspondant à la facture n° 608 et 107 euros concernant des frais de déplacement ne devaient pas être prise en compte. La société requérante est, par suite, seulement fondée à soutenir que c'est à tort qu'une somme totale de 357 euros a été mise à sa charge, somme dont elle doit être déchargée.

S'agissant de la facturation des heures stagiaires dans le cadre des cours de promotion sociale réalisés par le CFA Coiffure en direction du FNC 44 :

23. Pour l'exercice clos en 2012, les heures en cause portent, tout d'abord, sur des contrats de Formation Continue Coiffure, Esthétique et sur les Modules professionnel BMA pour des montants respectifs de 11 946 euros, 61 963 euros et 6 574,75 euros. En ne produisant que des factures et attestations de présence signées ou cosignées, la fédération requérante ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalisation effective des actions litigieuses pour les montants en cause. En revanche, elle justifie, en fournissant une facture n° 451 ainsi que les feuilles d'émargement, que la prestation qui, a au demeurant été dispensée du 17 janvier au 30 septembre 2011, soit hors période de contrôle, a été retenue à tort et qu'une somme de 4 313,75 euros a été mise indûment à sa charge. Il en va de même pour les actions de formation - CAP et Bac Pro Esthétique - qui se sont déroulées pendant la période du mois de septembre au mois de décembre 2012, pour un montant total facturé de 27 985 euros pour lesquelles la requérante a fourni devant la Cour les feuilles d'émargement dûment renseignées et signées, ainsi que des factures y afférents. Par suite, la fédération de la coiffure requérante doit être également déchargée de la somme de 27 985 euros.

24. Pour l'exercice clos en 2013, les heures en cause, qui portent sur des contrats de Formation Continue CAP Esthétique et concernent des prestations réalisées, d'une part, du 1er janvier au 30 juin 2013 pour 11 journées de formation et, d'autre part, du 1er septembre au 31 décembre 2013 pour 12 journées de formation, sont également justifiées par la production de feuilles d'émargement dûment renseignées et signées, de factures et de la convention de sous-traitance conclue entre la FNC 44 et le CFA de la coiffure et de l'esthétisme. Les somme de 34 775 euros et 26 951 euros - soit un total de 61 726 euros - ne peuvent pas davantage rester à la charge de la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique. Par suite, la fédération de la coiffure requérante doit être déchargée à ce titre de la somme de 61 726 euros.

25. La fédération requérante qui produit une facture très précise émise pour la totalité des journées de formation ainsi que les feuilles d'émargement signées par demi-journée pour les journées de formation des 1er et 15 octobre 2012, 7 janvier, 11 février, 15 avril et 1er juillet 2013, est également fondée à obtenir la décharge de la somme facturée au stagiaire concerné pour un montant de 2 201,50 euros.

26. La décision contestée de la DIRECCTE, relativement à la prestation de formation donnée à un stagiaire, met à la charge de la requérante une somme totale de 3 420 euros. La fédération requérante, d'une part, justifie par la production de feuilles d'émargement probantes la réalité de l'action de formation à hauteur de 24 heures et, d'autre part, établit, par la production de la facture n° 602 qui a été émise, que le reste des heures litigieuses - soit 200 heures - ont été réalisées hors période de contrôle. Elle est ainsi fondée à demander la décharge à ce titre de la somme de 3 420 euros.

27. Enfin, pour quatre stagiaires qui ont reçu une formation pendant une journée de 8 heures facturée 100 euros la journée, la fédération verse aux débats en appel les feuilles d'émargement qui les concernent, lesquelles ne comportent cependant qu'une seule signature pour l'ensemble de la journée. Il y a lieu, dans ces conditions, de décharger la requérante du versement de la moitié des sommes facturées soit un montant total de 200 euros.

S'agissant des contrats de professionnalisation pour l'Agefos PME Rhônes Alpes :

28. Les agents de contrôle, qui avaient exercé leur droit de communication auprès de l'Agefos PME Rhones Alpes, ont rejeté l'ensemble des heures afférentes à ces contrats. En ne produisant en appel, relativement aux stagiaires concernés et en l'absence de feuilles d'émargement, que des attestations de présence signées par le seul bénéficiaire de la prestation ou cosignées par ce dernier et le responsable de la fédération requérante, celle-ci ne justifie pas de la réalisation des actions litigieuses. En revanche, pour plusieurs stagiaires et pour un montant total de 8 344,80 euros, il est établi que l'organisme OPACLIA a refusé de prendre en charge les frais de la formation qui leur a été dispensée par la fédération requérante et que cette dernière n'a pas facturé ces formations ainsi qu'en attestent les extraits du grand livre versés aux débats. La somme de 8 344,80 euros ne pouvait ainsi être mise à la charge de la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique. Il en va de même d'une somme de 57,20 euros relativement à une stagiaire pour laquelle il est justifié par des feuilles d'émargement probantes la réalisation de 8 heures de formation sur 35 heures dispensées au total.

S'agissant des formations CAP Esthétique dispensée sur un an généralement et Bac Pro Esthétique, correspondant respectivement aux comptes 7068100 et 7068200 :

29. Il résulte de l'instruction que cette action de formation d'un coût de 2 650 euros, de 2 900 euros ou de 2 950 euros par stagiaire, correspond à un montant total de 43 000 euros pour les 18 personnes qui en ont bénéficié. La circonstance que cette formation est financée par les intéressés qui règlent eux-mêmes leur formation demeure sans incidence sur la sanction prononcée à l'encontre de la fédération requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6362-7-1 du code du travail. Toutefois, cette dernière justifie pour 16 élèves sur 18 de la réalité des actions de formation effectuées en versant aux débats leur livret scolaire, renseigné à partir des feuilles d'appel, pour des enseignements obligatoires dispensés en vue de la préparation et de l'obtention du diplôme. Compte tenu des sommes facturées à ces 16 apprenants, la fédération requérante est, par suite, fondée à obtenir la décharge d'une somme totale à ce titre de 37 100 euros.

S'agissant de la prise en charge de la formation des stagiaires via le Fongecif des Pays de la Loire :

30. La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique verse aux débats en appel des attestations précises et circonstanciées du Fongecif des Pays de la Loire qui établissent la réalisation des actions de formation pour les trois stagiaires concernés pour les heures qui y figurent, soit 14 heures, 32 heures et 28 heures, pour des montants respectifs de 70 euros, 335 euros, 36 euros et 478,72 euros dont la fédération peut être déchargée, soit un total de 884,08 euros.

S'agissant des actions à la formation intitulée " BP Coiffure " délivrée aux salariés en contrat de professionnalisation :

31. En l'absence de feuilles d'émargement versées aux débats, les attestations émanant de la FNC 44 cosignées par le président de cette fédération et du stagiaire ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des actions de formation litigieuses. En revanche, la fédération requérante justifie en appel que, pour deux stagiaires, les périodes retenues par les agents de contrôle sont erronées. C'est par suite à tort que la DIRECCTE a, dans la décision contestée, demandé à la requérante le remboursement à l'organisme OPCALIA des sommes de 600 euros et 170 euros dont elle doit, en conséquence, être déchargée.

S'agissant des actions de formation dispensées dans le cadre de la convention AGEFOS 7068700 :

32. Il résulte de l'instruction que le compte concernant la convention AGEFOS 7068700 est relatif à des prestations de formation intitulées " CAP Esthétique en 1 an " et "BP Coiffure " délivrées à des stagiaires bénéficiant d'une prise en charge via Agefos PME. A l'issue du contrôle, il a été retenu que la FNC44 n'avait pas apporté la preuve de la réalisation effective de la totalité de ces prestations de formation. Toutefois, il y a lieu, sur la base des feuilles d'émargement versées au débat en appel, qui permettent de justifier la réalisation effective au profit d'un stagiaire, d'une part, de 8 heures de formation sur 16 heures et, d'autre part, de 21 heures sur 29 heures, de prononcer la décharge d'une somme d'un montant de 212 euros au profit de la fédération requérante. En revanche, s'agissant des quatre autres stagiaires concernés par cette action de formation, la seule attestation de présence produite en appel n'est pas suffisante.

S'agissant des actions de formation U.V :

33. La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique ne fournit de nouveau, relativement aux 6 stagiaires concernés par l'action de formation litigieuse, que des feuilles d'émargement qui ne comportent qu'une seule signature pour deux demi-journées de formation. C'est par suite sans commettre d'erreur d'appréciation que les agents de contrôle de la DIRECCTE ont pu estimer que seule la moitié des heures en cause devait être regardée comme étant réalisée, ce que retient la décision contestée.

S'agissant des actions de formation diplômante portant sur l'obtention d'un " CAP esthétique en 1 an " correspondant au compte 706800 :

34. Les services de contrôle ont, sur la base des feuilles d'émargement et des factures émises à l'en-tête de la FNC 44, soumises à leur examen, et ne comportant ni le numéro de SIRET de l'organisme de formation ni son numéro de déclaration d'activité, estimé qu'un certain nombre de formations, bien que facturées, n'étaient pas justifiées et qu'ainsi, la FNC44 n'avait pas apporté la preuve de la réalisation effective de la totalité de l'action de formation. L'administration a, en application de l'article L. 6362-6 du code du travail, relevé que le remboursement de la somme totale de 29 840,74 aux différents cocontractants au titre des actions de formation en cause n'avait pas été effectué. La circonstance, tout d'abord, que cette action a été financée par les intéressés, qui ont réglé eux-mêmes leur formation, demeure sans incidence sur la sanction prononcée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, à l'encontre de la fédération requérante. Ensuite, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, en particulier des précisions apportées en appel par la fédération requérante que la formation diplômante en litige, d'un coût unitaire de 2 250 euros, s'est déroulée pendant une période de 10 mois - soit 210 heures - courant du mois de septembre 2013 au mois de juin 2014, soit pendant une partie importante d'un exercice située hors période de contrôle. D'autre part, la fédération requérante fournit à l'appui du rapport de contrôle annoté, et pour les heures de formation dispensées du mois de septembre au mois de décembre 2013, soit 84 heures par stagiaire, des justificatifs consistant en des listes d'émargement renseignées et signées par créneaux horaires de formation - 8h30/11h30, 11h30/12h30 et 13h30/16h30 - pour les journées des 9, 16, 23 et 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre, 4, 18 et 25 novembre et 2 et 9 décembre 2013. Elle indique cependant également que, pour certains stagiaires, elle ne peut justifier quelques heures - dont elle donne précisément le nombre - sur les 84 heures dispensées par apprenant, soit au total 64,25 heures non justifiées pour un montant de 688,12 euros (64,25 x 10,71 euros). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la fédération requérante est ainsi fondée à être déchargée d'une somme totale de 29 152,62 euros correspondant à des produits que le contrôle a estimé à tort être indûment perçus dans le cadre de cette action par la fédération requérante.

S'agissant des actions de formation portant sur l'obtention d'un CAP esthétique en 1 an correspondant au compte 7068100 :

35. A l'issue des opérations de contrôle, il a été a constaté que la FNC 44 n'a pas présenté de contrats de formation permettant de connaître la durée conventionnelle de l'action ainsi que de feuilles d'émargement signées par demi-journées par les stagiaires permettant à l'organisme de formation de justifier de la réalisation effective des actions de formation facturées. L'administration a, en application de l'article L. 6362-6 du code du travail, relevé que le remboursement de la somme totale de 39 900 euros aux différents cocontractants au titre des actions de formation en cause n'a pas été effectué. La circonstance que ce compte est relatif à des prestations de formation délivrées à treize stagiaires réglant eux-mêmes leur formation demeure sans incidence sur la sanction prononcée. Ensuite, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, en particulier des éléments versés aux débats par la fédération requérante, que la formation diplômante en litige d'un coût unitaire de 2 900 euros, s'est déroulée pendant une période de 10 mois courant du mois de septembre 2013 au mois de juin 2014, soit pendant une partie importante d'un exercice située hors période de contrôle. D'autre part, la fédération requérante fournit à l'appui du rapport de contrôle annoté, et pour les heures de formation dispensées entre le mois de septembre et le mois de décembre 2013, les bulletins de note - CAP 1an - pour le trimestre considéré, renseignés (note et appréciation littérale) par les différents enseignants dispensant la formation, ainsi que les factures concordantes émises pour chacun des stagiaires sur la totalité de la formation 2013/2014. Sur la base de ces éléments, la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique est fondée à obtenir la décharge des sommes que la DIRECCTE a estimé indument perçues par elle, à hauteur d'un montant total de 37 700 euros.

S'agissant des actions de formation portant sur l'obtention d'un Bac Pro esthétique correspondant au compte 7068200 :

36. La circonstance que ces actions ont été financées par les stagiaires particuliers, au nombre de sept et réglant eux-mêmes leur formation, demeure sans incidence sur la sanction prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 6362-7-1 du code du travail à l'encontre de la fédération requérante. Ensuite, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, en particulier des éléments versés aux débats par la fédération requérante, que la formation diplômante en litige d'un coût unitaire de 2 950 euros, s'est déroulée pendant une période de 10 mois courant du mois de septembre 2013 au mois de juin 2014, soit pendant une partie importante d'un exercice située hors période de contrôle. D'autre part, la fédération requérante fournit à l'appui du rapport de contrôle annoté, et pour les heures de formation dispensées du mois de septembre au mois de décembre 2013, les bulletins de note - Bac Pro 1ère - pour le trimestre considéré, renseignés (note et appréciation littérale) par les différents enseignants dispensant la formation ainsi que les factures concordantes émises pour chacun des stagiaires sur la totalité de la formation 2013/2014. Sur la base de ces éléments, la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique est fondée à obtenir la décharge des sommes que la DIRECCTE a estimé à tort indument perçues par elle, à hauteur d'un montant total de 20 650 euros.

S'agissant des actions de formation " CAP Esthétique en 1 an " correspondant au compte 7068400 :

37. Le compte 7068400 est relatif à des prestations de formation intitulées " CAP Esthétique en 1 an ", délivrées en direction de stagiaires bénéficiant d'une prise en charge via leur Fongecif. En se bornant à fournir en appel des attestations de présence, émanant du Fongecif des Pays de la Loire, cosignées du stagiaire et du responsable de cet organisme, la fédération requérante ne justifie pas de la réalisation des actions de formation litigieuses en cause. Elle ne peut ainsi prétendre à être déchargée des sommes de 262 euros et 408,72 euros facturées à deux stagiaires que l'organe de contrôle a estimées non justifiées.

S'agissant des actions de formation relatives à la convention BMA correspondant au compte 7068600 :

38. Le compte 7068600 est relatif à des prestations de formation délivrées en direction de salariés dans le cadre de brevets de maîtrise d'artisans. La fédération requérante justifie par les pièces apportées en appel qu'elle peut obtenir la décharge d'une somme de 87,50 euros dont le remboursement à la chambre des métiers et de l'artisanat était retenu à son encontre par la décision contestée.

S'agissant des actions de formation relatives aux convention Agefos et Opcalia correspondant respectivement aux comptes 7068600 et 7068700 :

39. En se bornant, en l'absence de feuilles d'émargement dûment signées par les stagiaires ou d'autres éléments concordants et suffisamment probants, à fournir des attestations cosignées par les apprenants concernés et les responsables des organismes susvisés, la fédération requérante ne justifie pas de la totalité des heures litigieuses facturées, sommes regardées comme des produits indûment perçus par la DIRECCTE. Elle ne peut dès lors en solliciter la décharge.

40. Il résulte de tout ce qui précède, en particulier des sommes retenues aux points 20 à 38 à la suite des justificatifs notamment produits en appel, que la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique est fondée à soutenir, tout d'abord, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande, ensuite, qu'elle doit être déchargée du paiement de la somme totale de 235 161,45 euros, enfin, que la décision du 4 février 2016 du préfet de la région Pays de la Loire doit être réformée dans la mesure des sommes retenues au présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

41. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce où la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique a versé en appel de très nombreuses pièces au caractère probant ou non qu'elle pouvait apporter dès la première instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5000 euros qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique est déchargée de l'obligation de payer la somme de 235 161,45 euros correspondant au nombre d'heures de formation dont l'effectivité est reconnue dans le cadre de la présente instance.

Article 2 : La décision du 4 février 2016 du préfet de la région Pays de la Loire et le jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

Le rapporteur

O. COIFFETLe président

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT01403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01403
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE - RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE - BIEN-FONDÉ - VERSEMENT PRÉVU PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 6362-7-1 DU CODE DU TRAVAIL - SANCTION DISTINCTE DU REMBOURSEMENT - EXISTENCE - OBJET DE LA SANCTION : RÉPRIMER LE DÉFAUT DE REMBOURSEMENT - PORTÉE : SANCTION DE L'INEXÉCUTION D'ACTIONS DE FORMATION INDÉPENDAMMENT DE L'ORIGINE DES FINANCEMENTS DES ACTIONS NON MISES EN ŒUVRE.

59-02-02-03 Il résulte des dispositions combinées des articles L.6354-1, L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n°2016-619 QPC du 16 mars 2017) que le versement décidé par l'autorité administrative constitue une sanction visant à réprimer le défaut de remboursement, par l'organisme de formation, des sommes versées par les organismes financeurs ou les cocontractants pour financer des actions de formation professionnelle continue qui n'ont pas été exécutées. Cette sanction de l'inexécution d'actions de formations, distincte du remboursement, est appliquée indépendamment de l'origine des financements des actions non mises en œuvre (organisme public financeur, employeur contributeur ou particulier cocontractant)....Rapp. CE 7 mars 2018, Société All Technics Communication, n°407876.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - ETENDUE DU CONTRÔLE EXERCÉ PAR L'ETAT.

66-09-04 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 6361-2, L. 6361-3 et L. 6362-5 du code du travail, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012), que le contrôle, prévu par la loi, des organismes de formation professionnelle continue a pour objet de vérifier que les sommes versées par les personnes publiques ou les employeurs contributeurs pour financer cette action sont affectées à cette seule fin et ne porte pas atteinte, dans cette mesure, à la liberté d'entreprendre. Selon les termes de l'article L. 6362-5 du code du travail, ce contrôle s'applique à tous les organismes de formation visés à l'article L. 6361-2, pour l'ensemble des activités de formation continue définies par l'article L. 6313-1 du code du travail. Dans ces conditions, l'origine du financement et les modalités d'une action de formation professionnelle continue sont sans incidence sur l'étendue du contrôle exercé par l'Etat sur l'activité et les dépenses des prestataires de formation, lequel poursuit un but d'intérêt général.


Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : SELARL AVOCATLANTIC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-14;20nt01403 ?
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