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10/06/2022 | FRANCE | N°22NT00379

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juin 2022, 22NT00379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme F... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 23 août 2021 par lesquels le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement nos2110182, 2110184 du 31 janvier 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande

et annulé les arrêtés contestés.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme F... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 23 août 2021 par lesquels le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement nos2110182, 2110184 du 31 janvier 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande et annulé les arrêtés contestés.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 9 février 2022 sous le nos22NT00379 le préfet de la Vendée demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... et Mme H... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'acte est, contrairement à ce qu'a estimé le juge de première instance, établie par l'arrêté du 15 janvier 2021 régulièrement publié ;

- après rejet d'une demande d'asile, il n'est pas tenu de se prononcer sur le droit au séjour de l'étranger ;

- les intéressés n'ont pas présenté de demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est en conséquence pas dépourvue de base légale ;

- le droit d'être entendu n'a pas été méconnu ;

- les mesures d'éloignement ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'est pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- cette décision est motivée et n'est pas entachée de défaut d'examen ;

- elle ne méconnaît ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, M. A... et Mme H..., représentés par Me Josset, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par le préfet de la Vendée ne sont pas fondés.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 avril 2022.

Par une décision du même jour, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme H... a été rejetée.

II) Par une requête enregistrée le 9 février 2022 sous le n°22NT00380 le préfet de la Vendée demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos2110182, 2110184 du 31 janvier 2022 sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte retenu par le premier juge est erroné ;

- les autres moyens invoqués par les intéressés ne sont de nature à entraîner l'annulation des arrêtés contestés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, M. A... et Mme H..., représentés par Me Josset, concluent au rejet de la requête du préfet de la Vendée et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A... ressortissant iranien né le 23 septembre 1977 et de Mme F... H..., ressortissante iranienne née le 8 août 1983, sont entrés en France de façon régulière le 26 août 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2020, confirmées par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2021. Par deux arrêtés du 23 août 2021 le préfet de la Vendée, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... et Mme H... ont saisi le tribunal administratif de Nantes de recours tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 31 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit à leurs demandes. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, le préfet de la Vendée relève appel de ce jugement et demande à la cour de prononcer le sursis à son exécution.

Sur la requête n°22NT00379 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°21-DRCTAJ/2-19 du 15 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions relatives aux étrangers (article 1er), et a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D... cette délégation serait exercée par M. B... G..., sous-préfet des Sables d'Olonne (article 3). Il s'ensuit, et dès lors que la réalité de l'absence ou de l'empêchement de Mme D... n'est pas contestée, que M. G..., signataire de l'arrêté contesté, disposait d'une délégation régulière pour ce faire. C'est, par suite, à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, pour annuler les arrêtés contestés du 23 août 2021, retenu le motif tiré de l'incompétence de leur signataire.

3. Il y a lieu de se prononcer, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres moyens soulevés par M. A... et Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 23 août 2021 :

4. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent, pour toutes les décisions qu'ils contiennent, l'ensemble des considérations de fait et de droit qui les fondent. Ils sont, ainsi, suffisamment motivés.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni d'aucun des arguments invoqués par les intéressés que le préfet de Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle. M. A... et Mme H... n'ayant pas présenté, à la date des arrêtés, de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, le préfet n'était tenu ni de prendre une décision relative à leur droit au séjour ni d'examiner d'office ce droit au séjour sur un autre fondement. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de base légale des mesures d'éloignement faute de décisions relatives au séjour ne peut qu'être également écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme H... sont entrés en France en 2018, qu'ils ne témoignent pas d'un particulière intégration dans la société française ni de liens personnels et qu'ils n'établissent pas ne plus avoir de liens familiaux en Iran. Dans ces conditions le préfet de la Vendée n'a, en prenant les arrêtés contestés, pas méconnu leur droit à une vie familiale et privée protégé par les stipulations de l'article8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.

7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 et de la possibilité pour M. A... et Mme H... de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays que les arrêtés contestés n'ont pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En cinquième lieu, les mesures d'éloignement contestées n'étant pas illégales, les moyens tirés de l'absence de base légale des décisions fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés.

9. Enfin, M. A... et Mme H..., dont les demandes d'asile ont été rejetées à deux reprises, n'avancent aucun élément précis et argumenté de nature à établir que le renvoi dans leur pays d'origine serait de nature à faire courir des risques pour leur vie au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 23 août 2021. Par suite, les conclusions de M. A... et Mme H... relatives aux frais exposés ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n°22NT0380 :

11. Dès lors qu'il est fait droit à la requête au fond du préfet de la Vendée et que les demandes présentées par M. A... et Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées par le présent arrêt, la requête présentée par le préfet aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué se trouve dépourvue d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos2110182, 2110184 du 31 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... et Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions devant la cour sous le n° 22NT00379 sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22NT00380 du préfet de la Vendée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... A... et àMme F... H....

Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président -assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022.

La présidente rapporteure

I. C...L'assesseur

J-E GeffrayLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00379, 22NT00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00379
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : GOMOT JOSSET HERMOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-10;22nt00379 ?
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