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10/06/2022 | FRANCE | N°20NT00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juin 2022, 20NT00727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Des Pierres et des Toits a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le remboursement, au titre de l'année 2015 et pour un montant de 6 793 euros, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée généré par un versement excessif de taxe collectée.

Par un jugement n° 1802818 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a accordé cette décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février

2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Des Pierres et des Toits a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le remboursement, au titre de l'année 2015 et pour un montant de 6 793 euros, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée généré par un versement excessif de taxe collectée.

Par un jugement n° 1802818 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a accordé cette décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Des Pierres et des Toits le montant de taxe sur la valeur ajoutée de 6 793 euros au titre de l'année 2015.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que les opérations réalisées par la SARL Des Pierres et des Toits pouvaient être assujetties au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévue à l'article 268 du code général des impôts.

Par lettre du 1er juin 2021, la SARL Des Pierres et des Toits a été mise en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Des Pierres et des Toits, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis par acte du 29 octobre 2014 un ensemble immobilier composé d'une maison, de dépendances et d'un terrain, situé 58 rue de Montait à la Chapelle-Saint-Mesmin dans le Loiret. La société a successivement revendu cet ensemble en trois lots distincts : vente d'une grange le 23 mars 2015, vente d'un terrain à bâtir le 8 juillet 2015 et vente de la maison le 15 juillet 2015. La société a, pour la revente du terrain à bâtir, estimé que devait s'appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévue à l'article 268 du code général des impôts. Par une réclamation du 22 décembre 2017, elle a donc fait valoir qu'en raison de l'application de ce régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, elle était fondée à solliciter, au titre de l'année 2015, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 793 euros. Après le rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le remboursement sollicité. Par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement.

2. Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.

3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain (...); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ".

4. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le terrain à bâtir cédé par la SARL Des Pierres et des Toits faisait partie, au moment de son acquisition, d'une seule et même unité foncière supportant une maison d'habitation et des dépendances. Ce terrain avait donc, au moment de son acquisition, la qualité d'immeuble bâti, et non de terrain à bâtir. Dans ces conditions, et en application des principes énoncés au point 4, la société ne pouvait se placer, pour vendre ce terrain, sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévue à l'article 268 du code général des impôts. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le fait de procéder à la vente d'un terrain à bâtir issu d'une acquisition portant sur un immeuble bâti ne faisait pas obstacle à l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et a prononcé, pour ce motif, le remboursement de la taxe en litige.

6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens éventuels soulevés devant le tribunal administratif et devant la cour. Toutefois, en l'espèce, aucun autre moyen n'a été soulevé.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015, pour un montant de 6 793 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802818 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Le montant de taxe sur la valeur ajoutée de 6 793 euros au titre de l'année 2015 est remis à la charge de la SARL Des Pierres et des Toits.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SARL Des Pierres et des Toits.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022.

Le rapporteur

H. A...La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20NT007272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00727
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-10;20nt00727 ?
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