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03/06/2022 | FRANCE | N°21NT02557

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 juin 2022, 21NT02557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par une ordonnance n° 2108677 du 6 août 2021, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 10 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par une ordonnance n° 2108677 du 6 août 2021, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 10 mars 2022, M. B..., représenté par Me Boezec, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 du préfet de la Vendée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête présentée devant le tribunal administratif de Nantes n'était pas tardive ; la notification de l'arrêté du 21 juillet 2021 est irrégulière, dès lors qu'il n'existait aucune urgence et que M. B..., qui n'a pas bénéficié du concours d'un interprète et qui comprenait mal le français, n'a été informé ni des modalités pour déposer son recours auprès de la juridiction administrative, ni de la faculté de déposer un dossier d'aide juridictionnelle ;

- l'arrêté du 21 juillet 2021 a été pris par une autorité incompétente ;

- cet arrêté méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il fait obstacle à ce que M. B... puisse assurer sa défense lors du procès pénal ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022 le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., de nationalité roumaine, a été écroué le 13 août 2019 à la maison d'arrêt de Strasbourg, puis transféré à la maison d'arrêt de Fontenay le Comte, à la suite du mandat de dépôt édicté par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes pour des faits de meurtre et tentative de meurtre. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le préfet de la Vendée a, sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel de l'ordonnance du 6 août 2021 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ". L'article L. 251-7 du même code prévoit que : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ". Selon l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Il résulte enfin des dispositions combinées des articles R. 776-31 et R. 776-19 du code de justice administrative qu'en cas de détention, la requête peut être déposée auprès du chef d'établissement.

3. M. B... fait valoir qu'il ne comprend pas parfaitement le français, qu'il n'a pas été en mesure de comprendre précisément les voies et délais de recours, et qu'il a été, de ce fait, privé du droit à un recours effectif. Cependant, il ressort de la fiche pénale produite par le préfet de la Vendée en défense que la " langue parlée principale " de M. B... est le français. Il ressort également du procès-verbal d'audition versé aux débats que M. B... parle le français. Par ailleurs, il n'est pas allégué que M. B... aurait souhaité obtenir communication de la décision dans une langue qu'il comprend, ainsi que le prévoit l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage allégué par M. B... qu'il n'aurait pas été informé, lors de la notification de la décision contestée, de la possibilité de faire appel à un interprète ou à un conseil, ainsi que le prévoit l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a d'ailleurs fait appel à son conseil, qui n'a cependant introduit une requête que trois jours après la notification de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la seule circonstance que l'arrêté contesté lui a été notifié en langue française, sans l'assistance d'un interprète, ne saurait suffire en elle-même à démontrer que M. B... aurait été privé de son droit à un recours effectif, et le recours présenté par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes au-delà du délai de 48 heures prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était tardif. C'est donc à bon droit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a, pour ce motif, rejeté la demande de M. B... pour irrecevabilité.

4. Il résulte de ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Giraud, premier conseiller,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

Le rapporteur

H. BrasnuLa présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02557
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;21nt02557 ?
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