Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mai 2017 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes D... d'F... (Mayenne) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de 24 mois.
Par un jugement n°1706123 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2021, 31 janvier et 16 mars (non communiqué) 2022, Mme C... A..., représentée par Me Lechartre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'écarter des débats ses fiches d'évaluation annuelle de 1997 à 2014 ;
3°) d'annuler la décision du 9 mai 2017 de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes D... l'excluant de ses fonctions pour une durée de 24 mois ;
4°) de mettre à la charge de l'EHPAD D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle ne comporte pas de précisions sur les faits qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que les griefs sur lesquels elle repose ne sont pas établis ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la sanction est disproportionnée ;
- elle méconnaît le principe " non bis in idem ", la prescription de trois ans à compter du jour où l'administration a connaissance des faits passibles de sanction et l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1405797 du 1er février 2017, dès lors qu'elle ne peut pas être fondée sur des faits dénoncés dans des courriers du 13 octobre 1999 et du 28 juillet 2011, ses fiches d'évaluation annuelle jusqu'à 2014 devant également être écartés des débats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2021 et 28 février 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes D..., représenté par Me Bouliou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A... exerce ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) D... situé à F... (Mayenne) en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié depuis le 1er septembre 1997. Le conseil de discipline, réuni le 11 mai 2015, a émis un avis favorable, à l'unanimité de ses membres, à sa révocation. Par une décision du 29 mai 2015, la directrice de l'EHPAD a prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de la révocation à compter de l'issue de l'arrêt pour maladie ordinaire de la requérante qui avait débuté le 26 mars 2015. Par un jugement du 1er février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif que les faits d'atteinte à la dignité et aux droits des résidents reprochés à l'intéressée n'étaient pas établis et que la sanction de révocation était disproportionnée au regard de la gravité des agissements fautifs de cette dernière tenant à l'atteinte à l'intégrité et au bon fonctionnement de l'établissement. Par une nouvelle décision du 9 mai 2017, la directrice de l'EHPAD a exclu
Mme A... de ses fonctions pour une durée de 24 mois. Par un jugement du 16 juin 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée se réfère aux dispositions législatives et réglementaires qu'elle applique. Elle fait, en outre, état de ce que l'intéressée a pu tenir des propos non adaptés et proférer des insultes à l'encontre de ses collègues, en présence de la directrice et de la cadre de santé et a annoté des fiches de ménage de propos calomnieux, diffamatoires et menaçants à l'encontre de ces derniers et, enfin, qu'elle a photographié et filmé une de ses collègues à son insu. Elle relève encore que l'attitude irrespectueuse de la requérante envers ses collègues et ses agissements ont nui à l'intégrité et au bon fonctionnement de l'établissement entraînant une ambiance de travail délétère. Dès lors, Mme A... pouvait, à la seule lecture de cette décision, en comprendre les motifs, notamment de fait, alors même que cette décision ne comporte pas d'énoncé de tous les actes particuliers qui lui sont ainsi reprochés dans leur détail. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des feuilles d'émargement, destinées à assurer le suivi du ménage réalisé, que Mme A... a annoté de façon récurrente ces feuilles de remarques hostiles, dévalorisantes, offensantes ou parfois insultantes et menaçantes vis à vis de ses collègues. Il est fait également mention, par l'intéressée, sur une de ces feuilles de la prise en photo ou en vidéo d'une de ses collègues pour mettre en cause le comportement de cette dernière. Il ressort également d'un courriel interne du 23 février 2015 rédigé par un cadre de santé de l'établissement public, que Mme A... a tenu des propos dénigrants sur ses collègues en les accusant, devant la fille d'une résidente, de retirer le papier toilette qu'elle plaçait dans les chambres. Il ressort d'un courriel interne du 27 janvier 2015 que la requérante s'est mise en colère lorsque l'équipe de secteur lui a demandé de remettre les rehausseurs de toilettes, nécessaires aux personnes âgées, dès lors qu'elle estimait que cela pouvait attendre et n'a pas exécuté correctement cette consigne en s'abstenant de laver les rehausseurs. Il est relevé, enfin, dans le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline que les refus de Mme A... de prendre en compte les consignes et par exemple son refus d'utiliser les nouveaux matériels pour l'exécution des tâches d'entretien ont contribué à créer une ambiance de travail délétère. Les faits mentionnés au point 2 sur lesquels s'est fondée la décision en litige sont, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, matériellement établis.
5. En troisième lieu, eu égard à la nature et au caractère récurrents des agissements reprochés à la requérante et à leur impact sur le bon fonctionnement du service et notamment sur l'environnement de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation du fait de sa disproportion.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait fondée sur des faits dénoncés dans des courriers du 13 octobre 1999 et du 28 juillet 2011 ou sur des faits relatés dans les fiches annuelles d'évaluation de l'intéressée de 1997 à 2014. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du principe non bis in idem, de la prescription de l'action disciplinaire en litige et de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2017 doivent être écartés. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces fiches annuelles d'évaluation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme A... la somme que demande l'EHPAD D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD D... au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes D....
Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 juin 2022.
Le rapporteur
X. CatrouxLe président
D. SALVI
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02352