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03/06/2022 | FRANCE | N°21NT01840

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juin 2022, 21NT01840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 décembre 2018 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bretagne a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi.

Par un jugement n°1901014 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 22 décembre 2021,

M. B... C..., représenté par

Me Ozenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2021 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 décembre 2018 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bretagne a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi.

Par un jugement n°1901014 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 22 décembre 2021,

M. B... C..., représenté par Me Ozenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2018 du président de la CCI de Bretagne ;

3°) d'enjoindre au président de la CCI de Bretagne de le réintégrer au poste de directeur délégué stratégie et innovation ou sur un poste équivalent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la CCI de Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le licenciement en litige est entaché d'un vice d'incompétence et de procédure, dès lors qu'il a été prononcé dès le 8 mars 2018, de façon orale, en méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel des CCI et par une autorité qui ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;

- il n'est pas établi que la réunion technique prévue à l'article 35-1 du statut des personnels des CCI ait eu lieu, ni que les membres de la commission paritaire aient reçu une information complète dans les conditions prévues par cet article ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations à l'occasion de l'entretien préalable de licenciement ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, dès lors que la suppression de son poste était étrangère aux raisons économiques et stratégiques invoquées ;

- la CCI de Bretagne n'a pas respecté ses obligations relatives à la recherche d'un reclassement ;

- les mesures d'accompagnement qui lui ont été proposées n'étaient pas adaptées à sa situation, en méconnaissance de l'article 35-1 du statut des personnels des CCI.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2021 et 17 janvier 2022, la CCI de Bretagne, représentée par Me Stierlen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Ozenne, représentant M. C..., et de Me Menuge, représentant la CCI de Bretagne.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rennes, à compter du 1er décembre 1992, en qualité de directeur du centre européen

" Entreprise et Innovation de la Pépinière d'Ille-et-Vilaine ". En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur délégué " stratégie et innovations " au sein de la CCI d'Ille-et-Vilaine, CCI territoriale rattachée à la CCI de Bretagne. Le 20 juin 2018, l'assemblée générale de la CCI de Bretagne a décidé la suppression de trois postes, dont celui qu'occupait M. C.... Ce dernier a été licencié pour suppression de poste, par une décision du 27 décembre 2018 du président de la CCI de Bretagne. Par un jugement du 22 avril 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, si M. C... soutient qu'une décision verbale de licenciement a été prise à son égard, le 8 mars 2018, par le directeur général de la CCI d'Ille-et-Vilaine, l'existence d'une telle décision ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que la suppression de son poste n'a été votée que le 20 juin 2018 par l'assemblée générale de la CCI de Bretagne. Par suite, alors même que le projet de suppression de son poste aurait été évoqué au cours de l'entretien du 8 mars 2018, les moyens tirés de ce que le licenciement en litige serait entaché, de ce fait, de vices d'incompétence et de procédure ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie: " Transmission d'un dossier aux membres de la commission paritaire (...) Lorsqu'une CCI employeur décide de prendre, dans le cadre de son plan stratégique, des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste, le Président de la CPR (...), au vu de la délibération prise en Assemblée Générale de cette CCI employeur (soit l'Assemblée Générale de la CCI de région pour les personnels qu'elle emploie ou l'Assemblée Générale de CCI France pour les personnels qu'elle emploie), transmet, dans les 15 jours ouvrés suivant la délibération de l'Assemblée Générale, par voie électronique, voie postale ou remise en main propre contre décharge, aux membres de la Commission Paritaire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative de la CCI employeur concernée, un dossier qui comprend :/- une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la délibération de l'Assemblée Générale, /- une information sur la liste des postes susceptibles d'être supprimés et les critères retenus, /- les moyens que la CCI employeur entend mettre en œuvre pour favoriser les reclassements au sein de la CCI employeur pour éviter les licenciements et au sein du réseau des CCI de France. / Le Directeur Général de la CCI employeur ou son représentant et les représentants du personnel en Commission Paritaire se réunissent en réunion(s) technique(s) afin d'expliciter cette information. / Un compte-rendu est établi et transmis par voie électronique aux membres de la CPR. (...) Réunion de la commission paritaire (...) Dans le délai de huit jours ouvrés qui suit le (...) dernier entretien individuel (...), le président de la commission paritaire adresse aux membres de cette commission une convocation comprenant un ordre du jour et les documents relatifs à la réunion qui a pour objet : / - une information sur les moyens que la CCI employeur a examinés pour éviter les suppressions de postes tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentations de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - une information sur les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents susceptibles d'être licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents (...). Elles doivent être adaptées tant aux besoins des agents concernés qu'aux moyens dont dispose la CCI employeur ; / - une information sur le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées. / (...) / Au vu de ces informations, la commission paritaire rend deux avis : / - un avis sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements ; / - un avis sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / (...) ".

4. D'une part, le dossier transmis aux membres de la commission paritaire, le 3 juillet 2018, en application des dispositions précitées, comportait une note de trois pages, qui exposait le nouveau projet d'entreprise de la CCI de Bretagne, impliquant en particulier d'adapter l'organisation de cet établissement public avec notamment la constitution de groupes de projets transversaux, au regard de ses nouvelles ressources fortement réduites. Ce dossier comportait ainsi les raisons économiques, financières et techniques à l'origine de la délibération du 20 juin 2018 de l'assemblée générale de la CCI qui supprimait les trois postes et notamment celui qu'occupait M. C.... Ce dossier incluait également la liste de ces postes. S'il est constant qu'il ne précisait pas les critères retenus pour déterminer ces postes, l'absence de ces critères n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à rendre insuffisante l'information transmise à la commission paritaire à cet égard, alors que la liste de ces postes avait été débattue et fixée par la délibération de l'assemblée générale du 20 juin 2018.

5. D'autre part, si la note adressée le 3 juillet 2018 aux membres de la commission paritaire et aux organisations syndicales représentatives exposait que la CCI mettrait tout en œuvre pour tenter de reclasser les trois agents concernés par les suppressions d'emploi, en priorité en son sein et auprès des CCI de la région, elle ne précisait pas les moyens qu'elle entendait mettre en place pour favoriser de tels reclassements et éviter des licenciements.

6. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la réunion technique du

7 septembre 2018 et de la réunion de la commission paritaire du 19 septembre 2018, des éléments complémentaires ont été transmis à la commission et aux organisations syndicales, concernant la mise en œuvre de recherches d'un poste pour M. C... au niveau du réseau régional et national et les moyens que la CCI employeur avait mis en œuvre pour éviter les suppressions de postes et les licenciements des agents concernés, tels que les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement ou de réduction du temps de travail et de reclassement au sein de la CCI employeur ou du réseau national. Dans ces conditions, l'absence de précisions dans le dossier transmis le 3 juillet 2018 aux membres de la commission paritaire et aux organisations syndicales représentatives sur les moyens mis en œuvre pour reclasser les intéressés n'a pas été susceptible d'exercer, dans les circonstances particulières de l'espèce, une influence sur le sens de la décision de licenciement prise après un avis favorable de la commission paritaire régionale du 19 septembre 2018, et n'a pas davantage privé l'intéressé et les membres de la commission d'une garantie. Elle ne constitue donc pas une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie cité au point 3 doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie : " Entretien préalable (...) Au cours de cet entretien, le Président de la CCI employeur ou son représentant :/ - rappelle les motivations économiques, financières, techniques et organisationnelles qui sont à l'origine de la délibération de l'Assemblée Générale, / - informe l'agent concerné des moyens que la CCI employeur a mis en œuvre pour favoriser le reclassement de l'agent parmi lesquels les éventuels postes créés et/ou vacants proposés à l'intéressé et que celui-ci aurait refusés, / - informe l'agent du projet de licenciement. / Au cours de cet entretien, l'agent concerné fait part de ses remarques et arguments concernant les motivations du projet de licenciement. /Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu écrit, transmis à l'agent concerné et versé à son dossier personnel ".

9. Il ressort du compte rendu de l'entretien préalable du 4 septembre 2018 entre M. C... et deux cadres de l'établissement public que cet entretien s'est déroulé conformément aux dispositions précitées. En particulier, il en ressort que M. C... a pu faire valoir ses remarques et ses arguments sur le licenciement envisagé et sur la procédure y conduisant. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de licenciement aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 35-1 du statut des agents des chambres de commerce et d'industrie citées au point précédent ou aurait méconnu le principe du contradictoire ou les droits de la défense doivent être écartés.

10. En quatrième lieu, la suppression du poste de directeur délégué stratégie et innovations a été motivée par une réorganisation de la CCI de Bretagne, rendue nécessaire par une importante réduction des ressources de cet établissement, et s'est accompagnée de la suppression de deux autres emplois, ainsi que la mise en œuvre de neuf procédures de ruptures conventionnelles de contrats de travail, la non-reconduction de onze contrats de travail conclus à durée déterminée et, enfin, le non-remplacement de quatre agents admis à la retraite ou démissionnaires. Compte tenu notamment du montant de la rémunération du requérant et de celui des charges sociales et des frais professionnels afférents, la circonstance que l'activité de ce dernier comportait la conclusion de partenariats pouvant apporter d'éventuelles ressources à l'établissement public ne permet pas d'établir que la suppression de poste en cause, puis le licenciement en litige, seraient entachés d'une erreur d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie : " Recherche de reclassement (...) Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. (...). La CCI employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l'extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. (...) ". Les dispositions de l'article 35-1 du statut précité ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la chambre de commerce et d'industrie, préalablement à tout licenciement pour suppression d'emploi, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique.

12. Il ressort des pièces du dossier que la CCI de Bretagne a envoyé le curriculum vitae de M. C... à l'ensemble des CCI régionales du réseau national afin qu'elles étudient les reclassements possibles en leur sein ou dans celui des établissements rattachés. Si le requérant soutient que le curriculum vitae ainsi envoyé ne valorisait pas assez son expérience professionnelle, et ne comportait pas notamment de mention du projet " booster de mobilité active " dans lequel il était engagé, ce document précisait le poste actuellement occupé et faisait état de façon synthétique de son profil, de sa formation initiale et de l'ensemble de ses missions et notamment de la gestion de projets à long terme. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité l'établissement public pour qu'il enrichisse ce document. La CCI de Bretagne a, de plus, réinterrogé les organismes qui ne lui avaient pas répondu à la suite de la transmission du curriculum vitae de l'intéressé. Ainsi que le fait valoir la CCI de Bretagne, les CCI régionales étaient soumises dans leur ensemble à des restrictions budgétaires et ne pouvaient recruter d'agent sur un poste pendant une période de 18 mois à compter de la suppression de ce dernier. Dans ces conditions, la circonstance que les recherches de reclassement au sein du réseau consulaire n'aient pas abouti concernant le requérant et en particulier, la circonstance qu'il n'ait reçu aucune information sur des postes vacants précisément identifiés en rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique, ne sont pas de nature à établir que l'établissement public aurait méconnu son obligation de rechercher un reclassement. En outre, la CCI de Bretagne a mis en œuvre, conformément aux dispositions précitées, des actions et initiatives en vue d'une recherche de poste à l'extérieur du réseau consulaire, dès lors qu'elle a décidé notamment de la prise en charge du requérant par un intervenant extérieur pour l'accompagner dans son repositionnement professionnel et a prévu la communication du curriculum vitae fourni par l'intéressé aux ressortissants ciblés de la région Bretagne ou, par département, en fonction du choix de M. C.... Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un emploi correspondant à la qualification et au rang hiérarchique de M. C... se trouvait vacant. Par suite, et alors même que les représentants du personnel ont demandé, lors de la réunion de la commission paritaire du 19 septembre 2018, que d'autres mesures soient prises en vue du reclassement des collaborateurs concernés, le moyen tiré de ce que cette obligation aurait été méconnue doit être écarté.

13. En dernier lieu, M. C... soutient que les mesures d'accompagnement au licenciement en litige qui lui ont été proposées n'étaient pas conformes à ce que prévoient les dispositions de l'article 35-1 du statut des personnels des CCI, dès lors qu'elles n'étaient pas adaptées à sa situation. Une telle méconnaissance, qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, ne peut toutefois pas être utilement invoquée à l'encontre de la décision même de licenciement contestée. Le moyen tiré de cette méconnaissance des dispositions relatives à l'accompagnement du licenciement doit donc être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande la CCI de Bretagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la chambre de commerce et d'industrie de Bretagne.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 3 juin 2022.

Le rapporteur

X. A...Le président

D. SALVI

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01840
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL CARABIN STIERLEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;21nt01840 ?
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