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03/06/2022 | FRANCE | N°20NT02527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 juin 2022, 20NT02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL C... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 34 267 euros.

Par un jugement n° 1803013 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020 la SARL C..., représentée par Me Ozan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement de crédit de taxe sur

la valeur ajoutée sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL C... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 34 267 euros.

Par un jugement n° 1803013 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020 la SARL C..., représentée par Me Ozan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le siège de son activité économique se situe en France ;

- en application de l'article 259 du code général des impôts, les prestations qui lui ont été fournies était assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; elle était ainsi fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de ses prestataires, et à solliciter en conséquence un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL C..., qui exerce une activité d'élevage de chevaux " sans sol ", a formé le 3 mai 2018 une demande de restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, valant réclamation, pour un montant de 34 267 euros au titre de l'année 2017. Cette réclamation a été rejetée le 19 octobre 2018. La société a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer ce remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Elle relève appel du jugement du 3 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". L'article 259 du même code prévoit que : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis / b) un établissement stable auquel les services sont fournis (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, il convient de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d'établir le lieu des prestations de services. L'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire. Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à recevoir et utiliser, de manière autonome, les services qui lui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement. Le siège de l'activité économique d'une société est le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de cette société et où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci.

4. Il résulte de l'instruction que la SARL C... a son siège social au lieu-dit Le Petit Tellier, à Sevigny, dans l'Orne, adresse qui est également celle du haras du Petit Tellier. La société est propriétaire d'une soixantaine de chevaux, qui sont élevés en pension auprès d'éleveurs et d'entraîneurs, essentiellement en France, et dans quelques établissements en Allemagne et en Afrique du Sud. Le chiffre d'affaires de la société est constitué par les ventes de chevaux, les gains de course et les saillies. Au titre de l'anné 2017, la société a déclaré un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible s'élevant à 71 469 euros, correspondant à la taxe facturée par ses fournisseurs de prestations de service executées en France, principalement des prestataires de mise en pension de chevaux sur le sol français, ainsi que des honoraires comptables, des frais de vétérinaires et de transports et d'autres prestations diverses.

5. Si la tenue de la comptabilité est réalisée au sein du cabinet comptable à Lisieux, il résulte de l'instruction que l'adresse de la société en France au haras du petit Tellier n'est qu'une adresse de domiciliation, et que la société ne dispose pas de locaux permettant de recevoir du public. Elle ne dispose en outre d'aucune installation permettant l'accueil par elle des chevaux. Si M. B... est présent en France à certaines occasions, afin notamment de rendre visite au cabinet comptable ou de rencontrer les entraîneurs ou assister aux courses et aux ventes de chevaux, il n'est pas valablement contesté que l'essentiel des actes de gestion sont réalisés par lui, associé unique de la société, depuis son domicile en Allemagne. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que le véritable siège de la société était situé en Allemagne. La SARL C..., preneuse des prestations en litige, n'étant pas établie en France, le lieu de ces prestations de service ne se trouvait pas en France, au sens de l'article 259 du code général des impôts. Par suite, la société appelante ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations. Il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de prononcer le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité.

6. Il résulte de ce qui précède que la SARL C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Giraud, premier conseiller,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

Le rapporteur

H. A...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20NT025272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02527
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (ALENCON)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;20nt02527 ?
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