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31/05/2022 | FRANCE | N°21NT01066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 mai 2022, 21NT01066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement.

D... un jugement n° 1705900 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné le département de à lui verser la somme globale de 12 277,94 euros en réparation de ses différents préjudices.

Procédure devant la cour :

D... une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2021 et 16 mars 2022, le département d

e, représenté D... Me Claisse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement.

D... un jugement n° 1705900 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné le département de à lui verser la somme globale de 12 277,94 euros en réparation de ses différents préjudices.

Procédure devant la cour :

D... une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2021 et 16 mars 2022, le département de, représenté D... Me Claisse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2021 en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme B... à hauteur de 12 277,94 euros ;

2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée D... l'intéressée devant le tribunal administratif de Nantes ; et à titre subsidiaire, à ce que la somme allouée en première instance soit réduite à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune illégalité fautive ; le courrier du 21 novembre 2016 de Mme B... s'inscrit dans une succession d'éléments caractérisant sa volonté non équivoque de quitter son employeur ; l'intéressée a manifesté à plusieurs reprises son souhait d'être licenciée ; elle n'a jamais expressément contesté la décision du 8 décembre 2016 la considérant comme démissionnaire ;

- Mme B... n'est dès lors pas fondée à solliciter la réparation des préjudices résultant de l'illégalité supposée de la décision du 8 décembre 2016 ;

- la somme allouée D... le tribunal administratif est, en tout état de cause, disproportionnée dès lors que la rupture de son contrat ne peut être regardée comme brutale, l'intéressée ayant indiqué qu'elle ne pouvait accueillir d'enfant pendant une période indéterminée ;

- il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la prétendue faute et le préjudice allégué D... l'intéressée, laquelle ne peut se prévaloir de la privation d'aucune garantie.

D... des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021 et 22 mars 2022, Mme B..., représentée D... Me Joyeux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés D... le département de ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Potterie, substituant Me Claisse, représentant le département de, et de Me Joyeux, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 6 avril 2001, Mme B... a été recrutée D... le département de en qualité d'assistante maternelle agréée pour accueillir, au titre de l'aide sociale à l'enfance, des mineurs à son domicile. L'intéressée, qui disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée, a D... un courrier du 21 novembre 2016 informé son employeur qu'elle ne pouvait plus exercer cette mission en raison de l'hébergement d'un parent âgé à son domicile. Le 8 décembre 2016, le département a estimé qu'elle devait être regardée comme démissionnaire de son emploi. Mme B..., qui s'est étonnée de cette décision, a, D... un courrier du 20 avril 2017, présenté une réclamation préalable indemnitaire auprès de son employeur au motif qu'elle estimait avoir été irrégulièrement évincée du service. Le 19 mai 2017, le département a rejeté sa demande. D... un jugement du 17 février 2021, le tribunal administratif de Nantes, saisi D... Mme B... de conclusions indemnitaires, a condamné le département à lui verser la somme globale de 12 277,94 euros en réparation de ses différents préjudices. Le département relève appel, dans cette mesure, de ce jugement.

Sur la responsabilité du département :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés D... des personnes morales de droit public. ". Selon les termes de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles : " Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. / La décision, D... l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions. / L'inobservation de celles-ci constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages et intérêts. ". Il résulte des dispositions précitées que la démission d'un assistant familial, agent contractuel de droit public d'un département apportant son concours au service de l'aide sociale à l'enfance, doit résulter d'une demande écrite de l'intéressé, marquant sa volonté non équivoque de quitter son employeur.

3. Il résulte de l'instruction que D... un courrier du 6 août 2016, Mme B... a informé le département qu'elle souhaitait mettre un terme à l'accueil d'un jeune qu'elle hébergeait à son domicile, en raison de l'attitude de ce dernier. Les témoignages qu'elle produit attestent du mal être de l'enfant. Le 17 novembre suivant, le département a pris téléphoniquement l'attache de Mme B..., qui a été convoquée le lendemain à un entretien pour faire le point sur sa situation. L'appelant produit un compte-rendu de cet entretien qui indique que l'intéressée ne souhaite plus accueillir d'enfants. Il est cependant fait état de propositions d'accueil que Mme B... aurait alors refusées et des différentes formes d'accueil, et notamment de l'accueil des mineurs non accompagnés, qui auraient été évoquées, ce qui est en contradiction avec le fait qu'elle aurait voulu être licenciée. En conclusion, ce compte-rendu, qui n'est ni signé, ni daté, mentionne qu'il lui aurait été dit que, si elle souhaitait ne plus travailler avec son employeur, elle devait démissionner. Ce document est en contradiction avec l'attestation de la représentante syndicale qui accompagnait Mme B... lors de cet entretien, qui confirme que s'il lui a été demandé à plusieurs reprises de démissionner ou de se mettre en arrêt maladie, l'intéressée n'a jamais donné sa démission. D... un courriel du 21 novembre 2016, il est d'ailleurs demandé à Mme B... de confirmer que l'espace physique dédié chez elle à l'accueil des enfants en difficulté restait disponible. Cette démarche ne peut s'expliquer que D... le fait que la requérante n'avait jusque-là pas manifesté sa volonté de cesser ses fonctions. Dans sa réponse du jour même, Mme B... a indiqué que l'hébergement d'un proche âgé ne permettait pas une cohabitation sereine avec un enfant et qu'il lui était impossible d'effectuer son travail d'accueil pour une période indéterminée. Dans ce courrier, elle n'exprime à aucun moment son intention de démissionner. La décision du 8 décembre 2016 rappelle d'ailleurs ses propos. Elle en déduit cependant que, selon le département, elle est regardée comme étant démissionnaire de son poste d'assistante familiale à la date du 21 novembre 2016. Si le département fait valoir que l'intéressée n'a pas contesté cette décision, il résulte de l'instruction que dès le lendemain celle-ci s'est étonnée de ce courrier en précisant qu'elle n'avait jamais démissionné. D... suite, au vu de l'ensemble de ces éléments et du contexte ainsi rappelé, Mme B... ne pouvait être regardée comme ayant manifesté sa volonté non équivoque de quitter son emploi. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le département avait commis une faute en regardant Mme B... comme démissionnaire de ses fonctions d'assistante maternelle agréée.

Sur les préjudices :

4. Dans ses dernières écritures, le département conteste le montant de la somme allouée à Mme B... D... les premiers juges.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B... a expressément indiqué conserver une chambre disponible pour l'accueil d'un enfant en dépit du fait qu'elle hébergeait désormais sa belle-mère à son domicile. En outre, l'attestation de la personne qui l'accompagnait au cours de l'entretien du 18 novembre 2016 confirme qu'elle n'a pas exclu tout hébergement d'enfant quand bien même elle souhaitait faire une pause temporaire dans l'accueil d'enfant. D... suite, le département n'est pas fondé à remettre en cause le caractère brutal de la rupture de son contrat, lequel présente un lien direct et certain avec la décision contestée.

6. D... ailleurs, si le département conteste la somme de 12 277,94 euros allouée D... les premiers juges, il se borne à soutenir qu'elle ne repose sur aucun fondement juridique alors que les premiers juges ont expressément cité les dispositions du code de l'action sociale et des familles sur lesquelles ils se sont fondés. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir cette somme.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que D... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à indemniser Mme B... à hauteur de 12 277,94 euros à raison de l'illégalité de sa décision du 8 décembre 2016.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au département de de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département de est rejetée.

Article 2 : Le département de versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de et à Mme B....

Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public D... mise à disposition au greffe, le 31 mai 2022.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I.PETTON

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01066
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-31;21nt01066 ?
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