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20/05/2022 | FRANCE | N°22NT00993

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 20 mai 2022, 22NT00993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mabinty Kaba et Mohamed Kaba, en qualité d'enfant étranger de ressortissante française.

Par un jugement n°

2109032 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mabinty Kaba et Mohamed Kaba, en qualité d'enfant étranger de ressortissante française.

Par un jugement n° 2109032 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 juin 2021 et fait injonction au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Il soutient, en s'en rapportant pour le surplus à ses écritures de première instance, que le tribunal administratif a apprécié de manière erronée les actes présentés au nom des demandeurs de visa. Les passeports sont des faux ; les jugements supplétifs produits sont entachés d'incohérence ; il n'a par ailleurs été produit aucun élément attestant des relations entretenues entre les demandeurs et Mme B....

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 13 mai 2022, M. B... et Mme D..., représentés par Me Ah-Fa, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés les 8 et 13 mai 2022, M. B... et Mme D..., représentés par Me Ha-Fa, ont conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision du 18 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 21NT00991, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. Mme A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mabinty Kaba et Mohamed Kaba, en qualité d'enfants étrangers de ressortissante française. Par un jugement n° 2109032 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

3. Dès lors que le ministre de l'intérieur se prévaut des divergences entre d'une part les photocopies de passeport versés au dossier, seuls documents à comporter une photographie des intéressés, et d'autre part les modèles recensés par le registre européen PRADO tenu à jour par le Conseil de l'Union européenne, et que cette argumentation n'a pas reçu de réponse sérieuse, le moyen de la requête tiré de ce que l'identité des demandeurs de visa et par suite leur lien de filiation avec Mme B... ne sont pas établis apparait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2022.

5. Par suite, les conclusions présentées par M. D... et Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT00991, il sera sursis à l'exécution du jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Les conclusions de M. D... et Mme B... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... B... et à M. C... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

Le président-rapporteur,

J. E...Le greffier,

C. GOYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT00993
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : AH-FAH

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-20;22nt00993 ?
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