La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°21NT00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 mai 2022, 21NT00022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bruz à réparer les préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa carrière administrative.

Par un jugement n° 1702079 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 17 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Dubourg, demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2020 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bruz à réparer les préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa carrière administrative.

Par un jugement n° 1702079 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 17 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Dubourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2020 ;

2°) de condamner le CCAS de Bruz à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation :

- 20 613,11 euros au titre de son préjudice financier au 31 décembre 2016,

- 398,15 euros par mois au titre du même préjudice à compter du 1er janvier 2017,

- 127,80 euros par mois au titre de la perte d'IAT,

- 1 078,08 euros par mois au titre de la perte des autres primes et indemnités,

- 15 000 euros au titre de la perte d'allocation temporaire d'invalidité, sauf à renvoyer à une saisine de la commission de réforme afin de déterminer le montant exact de son préjudice,

- 5000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la gestion des positions statutaires dans lesquelles elle a été placée ;

En ce qui concerne les fautes :

- le CCAS a commis une faute en ne répondant pas à ses demandes de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle ;

- il a commis une faute en ne reconnaissant pas le lien entre sa pathologie et le service ;

- le refus d'aménager son poste est également fautif ;

- en ne lui proposant pas un poste de reclassement et en l'accompagnant pas dans cette démarche le CCAS a commis une faute ;

- le CCAS a commis une faute en la maintenant en congé pour raisons de santé jusqu'au 15 août 2013 en dépit des avis médicaux ; elle aurait dû bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée et non être placée en disponibilité, ce qui lui aurait permis de conserver son plein traitement ; elle n'avait pas épuisé ses droits à congé pour raison de santé lorsqu'elle a été radiée des cadres ;

- le secret médical protégé par l'article R. 4127-4 du code de la santé publique a été méconnu ;

- sa propre attitude ne peut constituer une cause exonératoire de la responsabilité du CCAS ;

En ce qui concerne les préjudices :

- elle a subi un préjudice financier important en ne percevait ni son plein traitement, ni ses indemnités ;

- en lui refusant une prise en charge au titre de la maladie professionnelle ou de l'accident de service, elle a été privée de la possibilité de solliciter et de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité ;

- les errements du CCAS ont entraîné un préjudice et des troubles dans ses conditions d'existence ; elle a dû faire face à de nombreux impayés la conduisant à une situation de surendettement ; elle a dû déménager ; elle a été placée en procédure de redressement personnel ; ses relations avec ses enfants ont été tendues ; elle a en outre perdu le bénéfice de 10 trimestres pour le calcul de sa retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le centre communal d'action sociale de Bruz, représenté par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- les observations de Me Dubourg, représentante Mme B...,

- et les observations de Me Boisset, substituant Me Lahalle, représentant le CCAS de Bruz.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée à compter du 1er octobre 2003 en qualité d'agent social non titulaire à temps non complet par le CCAS de Bruz pour travailler au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Bruyères où elle exerçait les fonctions d'agent d'hôtellerie. Elle a été titularisée le 1er janvier 2005. Le 9 janvier 2005, elle a été victime d'un accident du travail lui occasionnant une entorse au genou gauche. Une IRM réalisée le 23 février 2005 a cependant révélé une lésion tumorale du tibia. A compter de cette date, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie avant de reprendre son activité à mi-temps thérapeutique, le 24 novembre 2006. A compter de cette date, l'intéressée a été régulièrement arrêtée à raison de son état de santé avant d'être placée en disponibilité d'office à partir du 15 août 2013 puis radiée des cadres et admise à la retraite pour invalidité par un arrêté du 15 février 2016 prenant effet au 1er mars 2016. Par un courrier du 27 décembre 2016, Mme B... a présenté une réclamation préalable auprès du CCAS de Bruz aux fins d'obtenir la réparation des préjudices résultant des fautes commises, selon elle, dans la gestion de sa carrière administrative. Sa demande a été rejetée le 2 mars 2017. Mme B... relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En première instance Mme B... a recherché la responsabilité du CCAS de Bruz en invoquant notamment la faute que son employeur aurait commise en la maintenant en congé de maladie jusqu'au 15 août 2013 puis en la plaçant en disponibilité d'office. Le tribunal administratif de Rennes a répondu à ce moyen aux points 12 et 15 du jugement attaqué. En outre, en rappelant au point 14 de ce jugement, que le comité départemental médical l'avait déclaré définitivement inapte à tout poste, il a implicitement estimé que l'intéressée avait pu légalement être placée à la retraite d'office pour invalidité. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission de répondre à un moyen. En conséquence, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier manque en fait et ne peut qu'être écarté.

Sur la responsabilité du CCAS de Bruz :

En ce qui concerne les fautes commises par le CCAS :

3. En premier lieu, le 4 décembre 2012, Mme B... a sollicité la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre. Dès le 14 décembre suivant, le CCAS de Bruz a diligenté une expertise médicale. Or, l'intéressée, qui a été convoquée le 17 décembre 2012 pour un rendez-vous fixé avec l'expert au 18 janvier 2013, ne s'est pas rendue à cet examen. Si elle soutient en appel qu'elle attendait ses fiches de postes pour les communiquer au médecin qu'elle devait rencontrer, elle ne justifie pas avoir sollicité le report de ce rendez-vous. En outre, ainsi que le fait valoir le CCAS, elle aurait pu transmettre ces documents après la consultation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le CCAS aurait commis une faute en ne répondant pas à cette demande. Mme B... a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle le 15 mai 2013. Ainsi qu'elle le souhaitait, le 24 mai 2013, le CCAS a missionné un psychiatre afin qu'il l'examine. Ce médecin a remis son rapport le 9 juillet 2013 et, lors de sa séance du 19 septembre 2013, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la prise en charge de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle. Par un courrier du 26 septembre 2013, le procès-verbal de la commission de réforme ainsi que l'arrêté refusant de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle lui ont été adressés. Si dans un courrier adressé le 6 octobre 2013 au président du CCAS Mme B... indiquait vouloir contester l'avis de la commission de réforme en sollicitant une contre-expertise, aucune disposition statutaire ne prévoit la possibilité de contester les avis rendus par la commission de réforme. La collectivité ou l'agent peut seulement demander, à ses frais, une contre-expertise à un médecin agréé. Mme B..., qui ne justifie pas avoir accompli cette démarche, n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité du CCAS de Bruz à raison des fautes qu'il aurait commis en n'instruisant pas ses demandes de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle.

4. En deuxième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

5. Il résulte de l'instruction que l'expert psychiatre qui a examiné Mme B... a, dans son rapport du 9 juillet 2013, estimé que les troubles psychiques qu'elle présentait n'étaient en rapport " ni direct, ni certain ", avec une maladie professionnelle. Il ne s'est aucunement référé aux tableaux des maladies professionnelles prévus aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui n'étaient alors pas applicables à la fonction publique territoriale. Si l'intéressée se prévaut de plusieurs certificats de son médecin traitant ou du spécialiste qui la suivait, ces documents se bornent à faire état des doléances de l'intéressée. En revanche, aucun des autres experts consultés sur l'état de santé de Mme B... n'a démenti les conclusions de leur confrère psychiatre, seul consulté sur l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de la requérante. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'en ne reconnaissant pas l'origine professionnelle de sa pathologie, le CCAS de Bruz aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

6. En troisième lieu, la requérante reproche au CCAS de Bruz, dont dépend à l'Ehpad des Bruyères, de ne pas avoir procédé à l'aménagement de son poste d'agent hôtelier, dont il n'est pas contesté qu'il comportait des tâches de ménage. Dans son avis du 3 novembre 2006, le médecin du travail a en effet déclaré qu'elle était apte à reprendre son travail à mi-temps thérapeutique " pas plus de 4 heures par jour, de préférence le matin, en variant ses tâches et en évitant de soulever plus de 15 kg ". L'intéressée qui était en arrêt de travail a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 24 novembre 2006. Elle restait alors en charge de l'entretien des chambres 3 jours par semaine, bénéficiait de 4 jours de repos et ses journées de travail étaient fortement réduites. A partir du 24 mai 2007, elle devait reprendre à temps plein. Toutefois l'intéressé a été placée en arrêt de travail du 14 au 22 mars 2007, puis du 25 mai au 31 août avant de prendre ses congés annuels. Elle a repris ses fonctions après une visite médicale organisée le 7 septembre 2007. Le 24 septembre 2009 le médecin de prévention a rappelé la nécessité pour Mme B... de travailler avec des horaires plus réguliers, alors que durant cette même année l'intéressée a été en arrêt de travail pendant plus de 7 mois. Le 15 novembre 2010, Mme B... ayant bénéficié d'un arrêt de maladie à compter du 15 mars, le médecin de prévention a précisé que l'aménagement de son poste impliquait de diminuer au maximum le ménage et le port de charges lourdes. Le CCAS soutient que l'intéressée a repris le travail le 3 janvier 2011 sur des fonctions respectant ces restrictions médicales en réduisant ses tâches de ménage. Au cours du premier trimestre de l'année 2011, Mme B... a été placée en arrêt pendant une large partie de l'année. Elle n'a repris aucune activité au sein de l'Ehpad à compter du 28 juillet 2011. Alors qu'elle avait cependant manifesté le souhait de reprendre son activité professionnelle au cours de l'année 2012, le CCAS de Bruz justifie de plannings de reprise allégés afin d'aménager une reprise en doublon notamment, alors que le 28 avril 2014 le médecin de prévention l'a déclarée inapte à son poste. Compte tenu des nombreux arrêts de travail dont elle a bénéficié au cours de la période allant de 2007 à 2011, l'intéressée n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le CCAS de Bruz n'aurait pas procédé immédiatement et suffisamment à l'aménagement de son poste de travail en fonction de ses restrictions médicales.

7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ". Dans leurs avis des 27 avril et 27 juin 2007 le médecin du travail ainsi que le comité départemental médical ont évoqué le reclassement de Mme B.... Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date l'intéressée avait été reconnue inapte à son poste, de sorte que seul un aménagement de celui-ci pouvait être envisagé. Le CCAS lui a néanmoins proposé un poste à la lingerie comprenant l'entretien des parties communes. Un essai a été réalisé le 3 novembre 2009 mais, dès le 19 du même mois, l'intéressée a sollicité un emploi d'aide-soignante de nuit. Si Mme B... a également émis le souhait d'occuper d'autres postes, le CCAS fait valoir sans être contredit, que les postes concernés n'étaient pas vacants et nécessitaient des diplômes et compétences que l'intéressée ne possédait pas. Si, le 20 mai 2014, Mme B..., déclarée inapte à son poste, a officiellement sollicité son reclassement, le comité départemental médical a émis au cours du mois de juin 2014 un avis d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Plus aucun reclassement n'était alors possible. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son employeur aurait méconnu son obligation de reclassement.

8. En cinquième lieu, Mme B... soutient qu'elle a été maintenue à tort en congé pour raison de santé jusqu'au 15 août 2013. Le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 27 septembre 2012 fait référence à l'avis du comité départemental médical du 20 juin 2012 la déclarant " apte à la reprise de ses fonctions ". Le 2 juillet 2012 le médecin du travail l'a également déclarée apte à reprendre ses fonctions à compter du 5 juillet 2012 avec des restrictions concernant le port de charges lourdes contre-indiqué et la nécessité de diminuer ses tâches de ménage. Une proposition de planning de reprise a été établie en ce sens et acceptée par Mme B..., qui cependant du 14 août au 30 septembre 2012, a été placée en arrêt de travail. Par ailleurs, lors de sa séance du 27 juin 2013 le comité départemental médical s'est prononcé favorablement à la prolongation du congé de maladie ordinaire de l'intéressée à compter du 14 février 2013 pour une durée de six mois. Il a émis un avis défavorable à sa reprise à temps partiel thérapeutique. Enfin, si le 13 février 2014 un expert a indiqué, que l'intéressée devait être déclarée apte à ses fonctions sur un poste aménagé à définir avec le médecin de prévention, il a également indiqué que sa disponibilité d'office devait être poursuivie. Compte tenu de ces éléments, la requérante n'établit pas qu'en prolongeant son congé de maladie jusqu'au 15 août 2013, le CCAS de Bruz aurait commis une faute engageant sa responsabilité. L'intéressée soutient qu'elle aurait ensuite dû bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée et non être placée en disponibilité. Il résulte de l'instruction que dans un courrier du 26 septembre 2013, elle a été expressément invitée à prendre contact avec le service " comptabilité ressources humaines " de l'Ehpad afin d'envisager, si elle le souhaitait, la saisine du comité départemental médical pour une éventuelle ouverture de ses droits à congé pour longue maladie. Il est précisé que ce conseil lui avait déjà été donné au mois de juillet de la même année. Par suite, l'intéressée qui n'a pas présenté de demande en ce sens, ne peut utilement soutenir que ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée n'auraient pas été examinés devant le comité départemental médical. A cette date, compte tenu de son état de santé, l'intéressée ne pouvait qu'être placée en disponibilité d'office. Enfin, contrairement à ce qu'elle allègue, elle avait épuisé ses droits à congé pour raison de santé lorsqu'elle a été radiée des cadres, décision qu'elle n'a au demeurant pas contestée. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CCAS de Bruz à raison des différentes positions administratives dans lesquelles elle a été placée.

9. En sixième lieu, Mme B... reproche à sa hiérarchie de ne pas l'avoir soutenue à la suite de son accident de service et notamment lors de la préparation à l'examen professionnel d'agent social de 1ère classe de 2008. Il n'est toutefois pas contesté qu'elle ne s'est manifestée qu'après la clôture des inscriptions et qu'elle a néanmoins pu assister à la préparation à l'oral à la suite des diligences accomplies en sa faveur par son employeur. Contrairement à ce qu'elle indique, des félicitations lui ont été adressés le 22 décembre 2008 au même titre qu'à ses collègues. L'intéressée a, par ailleurs, bénéficié à compter d'avril 2009 du programme " repère " qui vise à favoriser le retour à l'emploi ou le maintien des agents en difficulté par le biais de séances de soutien psychologique. Elle a également réalisé un bilan de compétence qui s'est achevé le 4 janvier 2011. Si Mme B... indique que cette démarche a été réalisée à son initiative, le CCAS précise qu'il en a assumé le coût. Enfin, il est constant que sa plainte pour harcèlement moral déposée le 23 décembre 2013 à l'encontre de la directrice de l'Ehpad a été classée sans suite. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'établit pas que son employeur aurait eu un comportement vexatoire à son encontre.

10. En dernier lieu aux termes des dispositions de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. / Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. ". Si la requérante invoque la violation du secret médical, s'agissant notamment des expertises menées par un psychiatre en 2013 et 2015, elle n'établit pas qu'un agent de l'Ephad aurait manqué à son devoir de discrétion professionnelle. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CCAS de Bruz à raison de ces faits.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de Bruz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que le centre communal d'action sociale de Bruz demande au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Bruz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre communal d'action sociale de Bruz.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT00022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00022
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-17;21nt00022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award