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12/05/2022 | FRANCE | N°22NT01006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 12 mai 2022, 22NT01006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... et Mme E... C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les

décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des

autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à Mme E... C... B... un visa

de long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n°

2109993 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... et Mme E... C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les

décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des

autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à Mme E... C... B... un visa

de long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2109993 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 juin 2021 et fait injonction au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- le tribunal administratif, tout en reconnaissant que le certificat de naissance produit par la requérante était apocryphe, a commis une erreur d'appréciation et de droit en s'abstenant de

tirer les conclusions de cette constatation et en considérant que le passeport ainsi que les

informations concordantes du dossier étaient suffisantes pour considérer l'identité de Mme

C... B... et sa qualité d'épouse comme établies, alors que les éléments de

possession d'état demeurent insuffisants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, M. A... C... et Mme C... B..., représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête, à ce que soit confirmée l'injonction faite au ministre de l'intérieur en première instance de procéder à la délivrance du visa à Mme C... B... dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et enfin à ce que l'Etat verse à leur conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 21NT01005, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. M. D... A... C... et Mme E... C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à Mme E... C... B... un visa de long séjour en qualité d'épouse d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et fait injonction au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

3. Il résulte du jugement de première instance que le tribunal, pour estimer que le lien matrimonial avec M. A... C... ainsi que l'identité de la demandeuse étaient avérés, s'est fondé, après avoir écarté le certificat de naissance produit par Mme C... B..., d'une part sur le certificat établi par l'OFPRA et d'autre part sur le passeport ainsi que sur la carte d'identité établis au nom de l'intéressée, qui comportaient des photographies ainsi que des informations cohérentes avec les certificats de mariage établis tant par l'OFPRA que par les autorités somaliennes.

4. En persistant dans la présente instance à se prévaloir du caractère non probant du certificat de naissance, qui entacherait le passeport obtenu sur ce fondement, et alors que le lien matrimonial est établi par le certificat de l'OFPRA, le ministre de l'intérieur, qui ne se réfère pas aux autres éléments pris en compte par les premiers juges, ne peut être regardé en l'état de l'instruction, à défaut de démontrer une fraude, comme invoquant des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes.

6. Par ailleurs le sens de la présente décision n'implique pas d'assortir le rejet de la requête du ministre de l'intérieur d'une injonction distincte de celle déjà prononcée par le tribunal administratif.

7. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. A... C... et Mme C... B... ainsi que les conclusions qu'ils présentent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A... C..., et à Mme E... C... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORTLe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT01006
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-12;22nt01006 ?
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