Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (République de Guinée) du 17 mars 2021 refusant de délivrer à Mme A... C... et E... B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n° 2108679 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- l'acte de naissance n° 7564/202 concernant la jeune E... B... méconnaît les articles 186, 187 du code civil guinéen ;
- aucun des actes d'état civil produits n'a été légalisé en méconnaissance de l'article 182 du code civil guinéen et des dispositions du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice et de son décret d'application n°2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- les jugements supplétifs établis les 11 et 19 août 2021 ne mentionnent ni n'annulent les précédents actes de naissance produits ;
- l'authenticité des actes de naissance n'est pas établie dès lors qu'ils ne comportent pas les mêmes numéros, sont établis par des autorités différentes et que plusieurs actes de naissance ont été versés pour chacune des demandeuses sans explication ;
- le jugement supplétif n° 1847 délivré le 22 décembre 2021 a été rendu en l'absence de vérifications effectuées par les instances judiciaires guinéennes ;
- les numéros personnels d'identification uniques figurant dans les premiers actes de naissance et les passeports produits par les demandeuses ne correspondent pas aux numéros figurant sur les derniers actes de naissance versés ;
- l'acte de mariage dressé le 28 décembre 2013 présente des ratures, des surcharges, des incohérences et méconnaît l'article 204 du code civil guinéen ;
- il en résulte que l'identité de Mme A... C... et E... B... et leur lien familial avec M. B... ne sont pas établis ;
- la possession d'état n'est établie ni par la production de justificatifs de transferts financiers par M. B... depuis 2018, ni par les échanges entre le requérant et son épouse depuis 2021, ni par les photographies versées ;
- ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont méconnus.
Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 8 et 15 avril 2022, M. B..., représenté par Me Loubat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°22NT00585 enregistrée le 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2108679 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pérez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Le moyen tiré par le ministre de ce que l'identité et les liens familiaux allégués entre M. B... et Mme A... C... et E... B... ne sont pas établis paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par le tribunal. Aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2108679 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes.
3. Par suite, les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 2108679 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... B... et à Mme E... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le président -rapporteur
Alain PEREZ
La greffière,
Aline LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22NT00586