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29/04/2022 | FRANCE | N°21NT03587

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 avril 2022, 21NT03587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre, sous astreinte, à cette autorité administrative de lui délivrer un tel titre portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2000664 d

u 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre, sous astreinte, à cette autorité administrative de lui délivrer un tel titre portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2000664 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 31 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Finistère de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans le cadre de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas être suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle doit être également annulée par les autres moyens développés en première instance.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant comorien né le 5 mars 1991, est entré sur le territoire français le 2 août 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique. Il a sollicité le 13 août 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article

L. 313-14 du même code. Par une décision du 31 janvier 2020, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Par un jugement du 13 décembre 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour contestée. Par suite, en en déduisant, au point 4, que cette motivation révélait que cette décision avait été précédée d'un examen suffisant de la situation particulière de l'intéressé, les premiers juges ont également répondu de façon suffisamment circonstanciée au moyen tiré de l'erreur de droit. De même, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rappelant la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut être qu'écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. Le préfet du Finistère, après avoir cité les textes dont il a fait application, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions du 7° de l'articles L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs tirés de ce que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour prise le 3 septembre 2018, qu'il ne justifiait ni d'une insertion particulière en France notamment en l'absence d'une promesse d'embauche, ni de l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France pour être en situation irrégulière depuis son entrée en France et ne vivre avec une compatriote comorienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle que depuis moins de deux ans. Le préfet a également pris en compte la circonstance qu'il ne justifiait pas de motifs humanitaires particuliers ouvrant le droit à une admission exceptionnelle au séjour. Il ressort de la motivation de cet arrêté, qui n'est pas stéréotypée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Ainsi, et alors que le préfet n'avait pas à rappeler l'ensemble de la situation de l'intéressé, les moyens tirés du défaut motivation de la décision litigieuse et de l'insuffisance de l'examen de la situation particulière du requérant manquent en fait et doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en août 2014. Il a entretenu une relation sentimentale avec une compatriote de nationalité comorienne avec qui il s'est uni par un pacte civil de solidarité (PACS) le 21 mars 2018 après qu'un enfant, issu de leur union, était né le 26 avril 2017. Un second enfant, issu de leur union, est ensuite né le 1er janvier 2020. Toutefois, le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au

13 août 2018, date de sa première demande de titre de séjour puis a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance de titre prise par le préfet du Finistère le 3 septembre 2018. Par ailleurs, la vie commune avec sa partenaire, telle qu'établie par les pièces du dossier à compter de 2018, est récente. M. A... ne fait, en outre, état d'aucune intégration particulière, le requérant se prévalant seulement de quelques mois de travail à temps partiel, ni d'aucun moyen d'existence. Si l'intéressé se prévaut de la circonstance que sa concubine est la mère d'un enfant né d'une autre union le 27 juin 2015, qui serait de nationalité française, sans au demeurant établir cette nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait tissé avec cet enfant des liens d'une particulière intensité, ni qu'il aurait participé à son entretien et à son éducation de manière effective. Il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour qui n'a pas, par lui-même, pour effet de séparer le requérant des membres de sa famille, que la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. A... au regard de ces dernières dispositions.

8. En troisième et dernier lieu, si M. A... entend reprendre en appel et sans autre précision les autres moyens qu'il avait développés en première instance, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte par le même motif que celui retenu à juste titre par les premiers juges au point 2 de leur décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.

Le rapporteur

M. LHIRONDEL

Le président

D. SALVI

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT03587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03587
Date de la décision : 29/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-29;21nt03587 ?
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