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29/04/2022 | FRANCE | N°21NT01922

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 avril 2022, 21NT01922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 septembre 2018 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours.

Par un jugement n°1900705 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. B... A..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

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°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 septembre 2018 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours.

Par un jugement n°1900705 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. B... A..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 3 septembre 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à cette autorité administrative de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans le cadre de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas être suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et l. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L313-14 du même code ;

- elle doit être également annulée par les autres moyens développés en première instance.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant comorien né le 5 mars 1991, est entré sur le territoire français le 2 août 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique. Il a sollicité le 13 août 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 septembre 2018, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A... a formé contre cette décision un recours gracieux par courrier adressé au préfet le 15 octobre 2018 reçu le 25 octobre suivant. Une décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet sur cette demande, est intervenue le 25 décembre 2018. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du préfet du Finistère du 3 septembre 2018 portant rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du 25 décembre 2018 rejetant implicitement son recours gracieux. Par un jugement du 5 juillet 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour contestée. Par suite, en en déduisant que cette motivation révélait que cette décision avait été précédée d'un examen suffisant de la situation particulière de l'intéressé, les premiers juges ont également répondu de façon suffisamment circonstanciée au moyen tiré de l'erreur de droit. De même, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu avec une précision suffisante aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rappelant la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut être qu'écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. Le préfet du Finistère, après avoir cité les textes dont il a fait application, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions du 7° de l'articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs tirés de ce que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en août 2014, qu'il ne démontrait pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France pour être en situation irrégulière depuis son entrée en France et ne vivre avec une ressortissante comorienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle que depuis moins d'un an. Il ressort de la motivation de cet arrêté, qui n'est pas stéréotypée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Ainsi, et alors que le préfet n'avait pas à rappeler l'ensemble de la situation de l'intéressé, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et de l'insuffisance de l'examen de la situation particulière du requérant manquent en fait et doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en août 2014, soit quatre ans avant la décision contestée. Il a entretenu une relation sentimentale avec une compatriote de nationalité comorienne avec qui il s'est uni par un pacte civil de solidarité (PACS) le 21 mars 2018 après qu'un enfant était né de leur union le 26 avril 2017. Toutefois, le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au 13 août 2018, date de sa demande de titre de séjour et la vie commune avec sa partenaire, à la supposer avérée depuis 2016, est récente. M. A... ne fait, en outre, état d'aucune intégration particulière ni d'aucun moyen d'existence. Si l'intéressé se prévaut de la circonstance que sa concubine est la mère d'un enfant né d'une autre union le 27 juin 2015 de nationalité française, sans au demeurant établir cette nationalité, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale. Il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour qui n'a pas, par lui-même, pour effet de séparer le requérant des membres de sa famille, que la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait examiné sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Il ne peut, dans ces conditions, se prévaloir utilement de ces dispositions pour critiquer la décision contestée. Au demeurant la seule circonstance qu'il se soit récemment uni à une compatriote par un pacte civil de solidarité et que le couple ait un enfant ne peut être regardé comme un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel eu égard à ce qui a été dit au point précédent.

9. En quatrième et dernier lieu, si M. A... entend reprendre en appel et sans autre précision les autres moyens qu'il avait développés en première instance, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte par le même motif que celui retenu à juste titre par les premiers juges au point 2 de leur décision.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.

Le rapporteur

M. C...

La présidente

D. SALVILe greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01922
Date de la décision : 29/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-29;21nt01922 ?
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