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15/04/2022 | FRANCE | N°21NT02123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 avril 2022, 21NT02123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2018 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1807251 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 Mme A... B..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l

'arrêté du 10 juillet 2018 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2018 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1807251 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 Mme A... B..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2018 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 16 février 1994, est entrée sur le territoire français le 15 mars 2017, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 10 mars au 8 avril 2017. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire l'octroi d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 10 juillet 2018, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

3. Mme B... fait valoir que son père, de nationalité française, vit en France, ainsi que sa mère et sa sœur, que ses parents ont besoin de son aide et qu'elle a tissé en France un réseau d'amis. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, elle résidait en France depuis moins de 16 mois. En outre Mme B... a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 23 ans. De plus, sa mère et sa sœur résident en France de manière irrégulière et n'ont pas vocation à y rester. Dans ces conditions, Mme B... ne saurait être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Aux termes de l'article 9 du second avenant à l'accord du 27 décembre 1968 : "...pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention "étudiant" est subordonnée à l'obtention d'un visa de long séjour.

5. Il est constant, d'une part, que Mme B... ne disposait pas d'un visa de long séjour et, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants. Il suit de là qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, s'il est toujours loisible au préfet de délivrer à titre discrétionnaire un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions fixées par l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage en l'espèce d'une telle possibilité.

6. En dernier lieu, et pour le surplus, Mme B... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen de sa situation. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.

7. Il résulte de ce qui précède Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.

Le rapporteur

H. BrasnuLa présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02123
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-15;21nt02123 ?
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