La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2022 | FRANCE | N°21NT03474

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 avril 2022, 21NT03474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1905421 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Renne

s du 22 juin 2021 ;

2°) d'annuler cette décision du 16 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Fi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1905421 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2021 ;

2°) d'annuler cette décision du 16 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de tire de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 113-5 et R. 113-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 116-1 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, relatives aux conditions d'établissement de son état-civil ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, né le 13 mars 2001 et entré irrégulièrement en France le 10 avril 2017, selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère auxquels il a été confié en qualité de mineur isolé par un jugement en assistance éducative du 26 octobre 2017 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 5 mars 2019. Par une décision du 16 juillet 2019, le préfet du Finistère a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'ayant pas accepté de lui confier les originaux de ses documents d'état-civil afin qu'ils soit procédé à leur analyse, il ne lui était pas possible de confirmer l'état-civil dont il se prévalait.

3. En premier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration qui, en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 113-9 du même code, ne sont pas applicables pour la délivrance des titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime.

4. En deuxième lieu, si M. A... soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des règles procédurales prévues par les dispositions de l'article R. 113-6 du code des relations entre le public et l'administration, il est constant que, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Finistère s'est fondé non sur une absence de présentation de l'original de son document d'état civil mais sur le refus, attesté par l'intéressé, de le confier provisoirement aux services de la préfecture en vue de son expertise. Par suite, le moyen invoqué par le requérant est inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son entretien réalisé en préfecture le 5 mars 2019 à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A... a présenté un extrait d'acte de naissance mais a expressément refusé d'en remettre provisoirement l'original à des fins d'expertise. Si l'intéressé justifie ce refus par la nécessité de disposer de ce document lors du retrait de son passeport auquel il devait procéder quelques semaines plus tard auprès de l'ambassade du Mali en France, il n'établit ni n'allègue avoir accepté de confier cet acte d'état civil aux services de la préfecture lorsqu'il s'y est rendu à nouveau, le 4 juin 2019, notamment pour y présenter son passeport.

7. Afin d'être en mesure de lutter contre la fraude documentaire des étrangers sollicitant un titre de séjour, le préfet, à qui un étranger disposant des originaux de ses documents d'état-civil n'a fourni que des photocopies, est en droit d'exiger que lui soient confiés les documents originaux, afin de permettre à la cellule de fraude documentaire de la police aux frontières d'effectuer les vérifications par des procédés optique, physique et chimique permettant de mettre en évidence les grattages, gommages, corrections ou photocompositions numériques, toutes vérifications qui ne peuvent être réalisées que sur les documents originaux. Par suite, en demandant à M. A... de lui remettre provisoirement les documents originaux qu'il avait en sa possession, puis en estimant que l'intéressé, en s'y refusant, ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil, et, par suite ne remplissait pas les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de ce code ni celles du code civil. Il était donc en droit, pour ce seul motif, de refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour.

8. En dernier lieu, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation et de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 et du

7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 avril 2022.

La rapporteure,

C. BRISSON

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT034742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03474
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : VERVENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-08;21nt03474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award