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08/04/2022 | FRANCE | N°19NT02624

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 avril 2022, 19NT02624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement l'association foncière de remembrement de Villerbon et l'État à lui verser la somme de 847 005 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de réalisation des travaux connexes d'irrigation décidés par la commission nationale d'aménagement foncier le 23 novembre 2001 et d'enjoindre à l'association foncière de remembrement de Villerbon et au préfet de Loir-et-Cher de réaliser ces tr

avaux.

Par un jugement n° 1801488 du 25 avril 2019, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement l'association foncière de remembrement de Villerbon et l'État à lui verser la somme de 847 005 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de réalisation des travaux connexes d'irrigation décidés par la commission nationale d'aménagement foncier le 23 novembre 2001 et d'enjoindre à l'association foncière de remembrement de Villerbon et au préfet de Loir-et-Cher de réaliser ces travaux.

Par un jugement n° 1801488 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'association foncière de remembrement de Villerbon à verser 5 000 euros à

M. C... au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 12 mars 2021, la cour a annulé le jugement n° 1801488 du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C..., a porté la somme que le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'association foncière de remembrement de Villerbon à verser à M. C... à

10 000 euros, a enjoint à l'association foncière de remembrement de Villerbon de faire réaliser les travaux connexes d'irrigation ordonnés par la commission nationale d'aménagement foncier le 23 novembre 2001 dans un délai de douze mois à compter de la date de mise à disposition de son arrêt du 12 mars 2021, et a réformé dans cette mesure le jugement.

Par ce même arrêt, la cour a également ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions indemnitaires de la requête, une expertise à fin d'évaluer le préjudice économique (perte de bénéfice net) subi par M. C... depuis le 1er janvier 2003 en raison de la non-exécution des travaux connexes d'irrigation des parcelles ZO 22, ZO 23, ZO 24 et J et a réservé jusqu'à la fin de l'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par cet arrêt.

Par des mémoires, enregistrés les 7 janvier et 17 février 2022, M. C..., représenté par Me Soyer, demande à la cour :

1°) de condamner l'association foncière de remembrement de Villerbon, à titre principal, à lui verser les sommes de 207 854 euros et de 61 255 euros au titre du préjudice économique subi, respectivement, pour la période allant du 8 juillet 1991 au 1er janvier 2003 et pour celle à compter du 1er janvier 2003 ou, à titre subsidiaire, à lui verser les sommes de 207 854 euros et de 45 301 euros au titre de ces mêmes périodes ;

2°) de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement de Villerbon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le préjudice économique qu'il a subi doit être pris en compte à compter du 8 juillet 1991 : il a consisté en la perte fourragère liée à l'absence d'irrigation qui impactait défavorablement son activité d'élevage ovin et une perte liée à l'activité de culture destinée à la vente, qui doit être évaluée en utilisant le barème forfaitaire départemental d'indemnisation des dégâts de culture applicable dans la région agricole de la Beauce en retenant la différence entre les indemnités prévues pour des cultures irriguées et non irriguées ;

- le préjudice économique au titre de la période allant du 8 juillet 1991 au 31 décembre 2002 doit être évalué à la somme de 207 854 euros en actualisant, au regard de l'inflation, le montant des pertes de revenus aux titres de l'activité fourragère et de l'activité destinée à la vente ;

- le préjudice économique au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2003 doit être évalué :

* à titre principal, à la somme de 61 255 euros, compte tenu des 10,3022 hectares en litige, de la différence de 336 euros entre les montants de référence à l'hectare pour des cultures irriguées et non irriguées, qui figurent au barème forfaitaire départemental d'indemnisation des dégâts de culture applicable dans la région agricole de la Beauce au titre de 2021, et de l'actualisation des sommes en cause en fonction de l'indice des prix agricoles à la production et de l'inflation ;

* ou à titre subsidiaire, à la somme de 45 301 euros, si l'on déduit du montant de 61 255 euros les charges qui doivent être évaluées actuellement à 87,5 euros par hectare.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, l'association foncière de remembrement de Villerbon, représentée par Mme D..., sa liquidatrice, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet des conclusions de M. C... tendant à l'indemnisation de son préjudice économique.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au

1er mars 2022.

Un mémoire de production de pièces, présenté pour l'association foncière de remembrement de Villerbon, a été enregistré le 21 mars 2022.

Vu :

- le rapport d'expertise du 6 décembre 2021 ;

- l'ordonnance du 2 février 2022 par laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. B... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du remembrement de la commune de Villerbon, ordonné par un arrêté du 24 juillet 1990 du préfet de Loir-et-Cher, la commission nationale d'aménagement foncier, par une décision du 23 novembre 2001, a prescrit l'exécution de travaux connexes sur des parcelles attribuées au GFA de la Pierre Percée et mises en valeur par M. C....

Ces travaux n'ayant pas été exécutés, M. C... a adressé le 29 décembre 2016 des demandes indemnitaires au préfet de Loir-et-Cher et à l'association foncière de remembrement de Villerbon. Après le rejet de ses demandes, M. C... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours tendant à la condamnation de l'association foncière et de l'État à réparer ses préjudices et à ce qu'il soit enjoint aux mêmes de réaliser les travaux d'irrigation ordonnés par la commission nationale d'aménagement foncier. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal a écarté comme tardives les conclusions indemnitaires dirigées contre l'État, a retenu la responsabilité de l'association foncière du fait de l'inexécution des travaux d'irrigation, a condamné cette association à verser 5 000 euros à M. C... au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus de la demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions dirigées contre l'association foncière de remembrement de Villerbon.

2. Par l'arrêt du 12 mars 2021, rendu dans la présente instance, visé ci-dessus, la cour a enjoint à l'association foncière de remembrement de Villerbon de faire réaliser les travaux connexes d'irrigation ordonnés par la commission nationale d'aménagement foncier le

23 novembre 2001 dans un délai de douze mois à compter de la date de mise à disposition de son arrêt et a porté la somme que le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'association foncière de remembrement de Villerbon à verser à M. C... au titre de son préjudice moral à 10 000 euros.

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice économique :

3. Aux termes de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime, les commissions d'aménagement foncier ont qualité pour décider, à l'occasion des opérations de remembrement et dans leur périmètre : " (...) 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles (...) ". Selon l'article L. 123-9 du même code : " Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à aménager une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6. Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3. ". En application de ces dispositions, les travaux connexes mis à la charge d'une association foncière par une commission d'aménagement foncier doivent être exécutés dans un délai raisonnable.

4. En premier lieu, la responsabilité de l'association foncière de remembrement de Villerbon pour ne pas avoir réalisé dans un délai raisonnable les travaux d'irrigation des parcelles ZO 22, ZO 23, ZO 24 et J, ordonnés par la commission nationale d'aménagement foncier le 23 novembre 2001 n'est engagée à l'égard de M. C... qu'à compter du

1er janvier 2003, ainsi que l'a déjà jugé la cour par son arrêt du 12 mars 2021. Par suite, la demande de M. C... relative au préjudice économique qu'il estime avoir subi au cours de la période allant du 8 juillet 1991 au 31 décembre 2002, qui est sans lien direct avec la faute de l'association foncière, ne peut qu'être rejetée.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction, compte tenu en particulier des conclusions du rapport d'expertise, que la carence de l'association foncière de remembrement de Villerbon à exécuter les travaux d'irrigation des parcelles ZO 22, ZO 23, ZO 24 et J a entraîné pour

M. C... un préjudice matériel consistant en des pertes de revenus et notamment des pertes de bénéfice net pour son exploitation agricole. Compte tenu de la surface totale des parcelles en cause de 10,3022 hectares, des valeurs de référence actualisées tant du gain brut à l'hectare découlant de l'irrigation pour les productions en grande culture que des charges entraînées par l'irrigation, notamment d'électricité et de redevance d'eau, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique subi par le requérant à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à la date du présent arrêt en condamnant l'association foncière de remembrement de Villerbon à lui verser à ce titre la somme arrondie de 37 000 euros.

Sur les frais d'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement de Villerbon, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 5 441,31 euros.

7. Il y a lieu, également, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement de Villerbon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titres des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'association foncière de remembrement de Villerbon est condamnée à verser à M. C... la somme de 37 000 euros en réparation de son préjudice économique.

Article 2 : Le jugement n° 1801488 du 25 avril 2019 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 441,31 euros sont mis à la charge définitive de l'association foncière de remembrement de Villerbon.

Article 4 : L'association foncière de remembrement de Villerbon versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à l'association foncière de remembrement de Villerbon et à Mme D..., liquidatrice judiciaire.

Copie en sera transmise, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.

Le rapporteur

X. CatrouxLe président

D. Salvi

La greffière

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02624
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SCP DROUOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-08;19nt02624 ?
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