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01/04/2022 | FRANCE | N°22NT00528

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 01 avril 2022, 22NT00528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (République de Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme D... B..., en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n°2107011 du 31 janvier 2022, le tribunal adm

inistratif de Nantes a annulé la décision du 29 juillet 2020 de la commission de recours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (République de Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme D... B..., en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n°2107011 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 juillet 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient qu'il n'est produit ni délégation d'autorité parentale ni autorisation de sortie du territoire de la mère de Suzane B... alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a disparu peu après la naissance de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Leudet, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement à Me Leudet de la somme de 2000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé et réitèrent les moyens soulevés en première instance.

Vu :

- la requête n°22NT00527 enregistrée le 21 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2107011 du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M Perez, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Leudet, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet de la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B... et à Mme D... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

.

2

N° 22NT00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT00528
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;22nt00528 ?
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