La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2022 | FRANCE | N°22NT00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 01 avril 2022, 22NT00275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D..., Mme F... D..., Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierra Leone du 30 décembre 2019 rejetant les demandes de visas de long séjour présentées par Mme F... D..., Mme E... D... et les enfants A... C... et B... H... D... en qualité de me

mbres de famille de réfugié.

Par un jugement n°2107462 du 6 janvier 2022, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D..., Mme F... D..., Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierra Leone du 30 décembre 2019 rejetant les demandes de visas de long séjour présentées par Mme F... D..., Mme E... D... et les enfants A... C... et B... H... D... en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n°2107462 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 mars 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- la possession de deux actes de naissance pour chacun des enfants de M. D... est de nature à remettre en cause le caractère probant de ces documents alors même que l'identité et l'état civil des intéressés seraient cohérents ;

- la réunification familiale partielle n'est pas justifiée par l'intérêt des enfants mineurs du couple dès lors qu'à la date de la décision attaquée, aucune demande de visa n'avait été déposée pour le plus jeune enfant du couple, Abdoul Rahimi D..., né le 3 juillet 2011.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, M. G... D..., Mme F... D... et Mme E... D..., représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 800 euros soit à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à leur profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT00274 enregistrée le 28 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2107462 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

M. D... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mars 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez ;

- et les observations de Me Pollono, avocat de M. et Mmes D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen tiré par le ministre de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal du caractère partiel de la demande de réunification familiale, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Aucun autre moyen soulevé par M. et Mmes D... n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°2107462 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes.

3. Par suite, les conclusions présentées par M. G... D..., Mme F... D..., Mme E... D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°2107462 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... D..., Mme F... D... et Mme E... D... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. G... D..., à Mme F... D..., à Mme E... D... et à M. A... C... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

.

2

N° 22NT00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT00275
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;22nt00275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award