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01/04/2022 | FRANCE | N°20NT02644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 avril 2022, 20NT02644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Baron a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1803392 du 15 janvier 2020, le tribunal ad

ministratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Baron a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1803392 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2020 M. A... Baron, représenté par la SELARL Kerjean-Le Goff et Nadreau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge et les réductions sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale, en se fondant sur les seules déclarations du contribuable, ainsi que sur des relevés bancaires parcellaires, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des impositions contestées ;

- à supposer que l'administration fiscale apporte la preuve du bien-fondé de l'imposition en litige, l'expert-comptable et commissaire aux comptes responsable de l'établissement de la comptabilité de la SAS 4ABCM a attesté que cette société ne lui a pas versé de dividendes en 2013 et en 2014 ;

- il résulte de la " déclaration IFU " émise par la SAS 4ABCM et régulièrement enregistrée auprès de l'administration fiscale que les dividendes qui lui ont été effectivement versés par cette société en 2015 s'élèvent à 3 550 euros et non à 6 500 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Baron ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brasnu,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... Baron, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2013, 2014 et 2015. Dans ce cadre, il a remis au vérificateur les déclarations de ses revenus afférentes à ces trois années, déclarations qui n'avaient pas été souscrites dans les délais légaux. Sur la base de ces déclarations, le vérificateur a procédé à la taxation d'office des revenus de M. Baron, en particulier des revenus de capitaux mobiliers objets du présent litige. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. A... Baron a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. M. Baron relève appel du jugement du 15 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 du même livre prévoit que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

3. D'une part, il est constant que M. Baron n'a pas déposé ses déclarations de revenus dans le délai légal, et n'a pas davantage déposé ces déclarations dans le délai de trente jours suivant les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale. Ainsi, l'administration fiscale a pu, à bon droit, recourir à la procédure d'imposition d'office, en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. D'autre part, l'administration fiscale, pour déterminer les bases d'imposition, s'est fondée sur les déclarations fiscales remises tardivement par M. Baron. Le service justifie ainsi de la méthode adoptée pour déterminer les bases d'imposition retenues. L'administration ayant justifié tant du recours à la procédure d'imposition d'office que de la méthode de détermination des bases d'imposition, il appartient à M. Baron, en application de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions mise à sa charge.

4. M. Baron fait valoir, pour les années 2013 et 2014, que les sommes respectives de 7 350 euros et 8 400 euros ont été à tort inscrites sur ses déclarations en tant que revenus de capitaux mobiliers et, pour l'année 2015, qu'il n'a perçu des dividendes de la part de la société 4ABCM, dont il est associé à hauteur de 10% des parts, qu'à concurrence de 3 550 euros et non de 6 500 euros comme indiqué sur sa déclaration. Puis, au cours de la procédure, M. Baron a indiqué qu'il s'agissait de sommes versées par ses parents sur leurs fonds personnels. En appel enfin, M. Baron produit, pour les années 2013 et 2014, une attestation de l'expert-comptable de la société 4ABCM mentionnant le fait qu'il n'a pas perçu de dividendes au titre de ces deux années, ainsi qu'une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers souscrites par la société 4ABCM au titre de l'année 2015 mentionnant un montant de dividendes versés de 3 550 euros. Toutefois, ces productions, de même que les allégations diverses qui les ont précédées, ne permettent pas, à elles-seules, de remettre en cause les montants de revenus de capitaux mobiliers que M. Baron a, de sa propre initiative, portés sur les déclarations de revenus qu'il a souscrites tardivement, et dont il n'établit pas ni n'explique le mal-fondé à ce jour, alors que le ministre fait valoir en défense, sans être contredit, que les sommes en question ont été virées depuis le compte bancaire de la société 4ABCM sur le compte du contribuable. Par suite, M. Baron n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que M. Baron n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baron et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

Le rapporteur

H. BrasnuLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20NT026442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02644
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : KERJEAN-LE GOFF-NADREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;20nt02644 ?
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