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29/03/2022 | FRANCE | N°21NT02328

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 29 mars 2022, 21NT02328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, du 8 juillet au 21 août 2021 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par jugeme

nt n° 2107702 du 19 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, du 8 juillet au 21 août 2021 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par jugement n° 2107702 du 19 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois selon les mêmes modalités d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant somalien, né le 28 juillet 1994, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 février 2021. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Allemagne le 25 juin 2015. Saisies le 5 février 2021 d'une demande de reprise en charge de M. B..., les autorités allemandes ont donné leur accord le 10 février 2021. Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. Par un second arrêté du 8 juillet 2021, cette autorité l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois dans la limite du délai de transfert. Saisi par M. B... d'une demande d'annulation de ce dernier arrêté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 19 juillet 2021, rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) ".

3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à la décision portant transfert aux autorités allemandes dont M. B... fait l'objet. Il reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et les motifs de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger (...) définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

5. La décision contestée assigne à résidence M. B... dans le département de la Sarthe et lui fait obligation de se présenter au commissariat de police du Mans, tous les mercredis, sauf les jours fériés, à 7h30. Le requérant soutient que ces mesures ne sont ni nécessaires ni proportionnées, dès lors qu'il résiderait chez un tiers avec sa famille à Cholet. Toutefois, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément probant, l'intéressé ayant au demeurant déclaré lors de son entretien à la préfecture le 3 février 2021 que son épouse résidait en Somalie et que le couple n'avait pas d'enfant. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il est domicilié au sein d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile au Mans - CAO Tarmac - 21 rue de la Mariette, domicile que le préfet était fondé à retenir pour fixer les modalités de l'assignation à résidence. Si M. B... a versé aux débats le 9 juillet 2021, à l'appui de sa requête de première instance, une attestation d'hébergement datée du 19 mars 2021 émanant d'une compatriote elle-même hébergée par un tiers, bénéficiaire de la protection subsidiaire, laquelle réside à Cholet, il n'est pas davantage établi en appel qu'en première instance que le requérant aurait informé l'administration d'un quelconque changement d'adresse avant l'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en retenant les modalités d'exécution de la décision d'assignation à résidence rappelées plus haut, le préfet de Maine-et-Loire n'a entaché sa décision, qui n'est pas disproportionnée dans ses effets, ni de défaut d'examen de la situation de M. B..., ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième et dernier lieu, pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel le même moyen que celui invoqué en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 8 juillet 2021, qui ne méconnait pas les dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, n'est pas entaché d'une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21NT02328 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02328
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-29;21nt02328 ?
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