La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2022 | FRANCE | N°21NT03426

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 mars 2022, 21NT03426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

15 janvier 2021 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination.

Par un jugement no 2101803 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré

s le 7 décembre 2021 et le 24 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

15 janvier 2021 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination.

Par un jugement no 2101803 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2021 et le 24 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 15 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre au regard des motifs exceptionnels avec autorisation de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, qu'à la date de la décision contestée, les données extraites de l'application Visabio ne pouvaient plus être conservées ni utilisées ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et de droit, s'agissant de la fraude documentaire fondant la décision litigieuse, dès lors que son identité ne correspond pas à celle de la personne dont les données individuelles ont été extraites de la base de données Visabio ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n°2015-1740 du

24 décembre 2015, dès lors que le préfet n'a pas procédé aux vérifications utiles auprès des autorités guinéennes ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 388 du code civil ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article

L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de cet article, compte tenu du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de son absence d'attaches familiales en Guinée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la préfecture n'a jamais indiqué qu'il lui manquait des informations pour lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'il était dispensé de l'obligation de production d'un visa de long séjour par application du 2° de l'article R. 313-10 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

15 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- l'arrêté du 26 septembre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, dénommé

France-Visas ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les observations de Me Perrot, substituant Me Vervenne, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, a déclaré être entré en France le 20 mars 2018. Il a fait l'objet d'un placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance (ASE) par une ordonnance du

11 avril 2018 du procureur de la République de Quimper. Celui-ci a procédé à un classement sans suite de la procédure de placement au motif d'un non-lieu à assistance éducative. Ce placement a toutefois été ordonné par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de Quimper du 11 avril 2019. Après avoir été inscrit pour l'année scolaire 2018-2019 en classe de troisième préparatoire à l'enseignement professionnel " PEP Pro ", M. B... a poursuivi, à partir de décembre 2019, sa scolarité en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Jardinier paysagiste ". Il a sollicité, le 28 janvier 2020, du préfet du Finistère, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-7 du même code. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. M. B... relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...). ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Visabio, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration. (...). ". L'article R. 611-9 du même code précisait : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. / (...) 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa. / 3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie. (...). ". L'article R.611-11 du même code disposait : " La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de cinq ans à compter de leur inscription. ". Enfin, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 26 septembre 2017 visé ci-dessus : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées pendant une période maximale de cinq ans à compter : / (...) - de la date de la décision en cas de refus, d'annulation, de réduction ou de retrait d'un visa ; (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la durée de conservation des données à caractère personnel figurant dans Visabio, au nombre desquelles figurent les informations relatives à l'état civil du demandeur de visa, est de cinq ans à compter de la date de refus de visa.

4. Il ressort de la décision contestée que le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... au motif, en particulier, que la consultation du fichier Visabio prévu à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui avait permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment sollicité un visa, notamment en 2015, sous l'identité de M. Abdoulaye B..., né le 12 janvier 1999 et que, par suite, sa minorité à son entrée en France et à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance n'était pas établie par les pièces d'identité produites, dès lors que ces documents étaient entachés de fraude.

5. En premier lieu, les informations relatives à l'identité de M. B... qui ont été extraites d'une consultation de l'application Visabio et avaient été recueillies par l'administration à l'occasion d'une demande de visa, qui avait fait l'objet d'un refus le 30 mars 2015, ont été consultées le 28 janvier 2020. Par suite, dès lors que cette consultation a été effectuée avant l'expiration du délai de cinq ans régissant la conservation de ces informations, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article R.611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le refus de titre en litige est intervenu après l'expiration de ce délai de cinq ans.

6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais sollicité de visa d'entrée et de séjour en France sous l'identité d'F... B..., identité qui a été écartée par le juge du tribunal pour enfant de Quimper qui a décidé de son placement, le requérant ne remet pas sérieusement en cause la fiabilité des données enregistrées dans cette application qui reposent sur une prise d'empreintes et comportent une photographie, dont il ne ressort pas qu'elle serait celle d'une autre personne. La réalité de cette identité est, de plus, corroborée par les pièces produites en première instance par le préfet, et notamment un dossier de demande de visa de 2014 et la copie d'un passeport. En outre, les circonstances que l'extrait de l'application Visabio mentionne un âge de 21 ans, qui correspond effectivement à celui de la personne concernée à la date de l'extraction des données, et ne comportent pas certaines mentions, ne permettent pas de démontrer que les données à caractère personnel figurant dans cette application ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la fraude documentaire qui a fondé la décision contestée. La production par l'intéressé d'un extrait du registre de transcription des actes de naissance, établi le 1er octobre 2018, d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 20 septembre 2018, à supposer même ces documents réguliers au regard du droit guinéen et valablement légalisés, et d'une carte consulaire du 19 janvier 2021, concernant M. A... B..., né le 7 février 2002 à Conakry (Guinée), ne permettent pas, dès lors, d'établir l'identité et l'âge de ce dernier. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, s'agissant de la fraude documentaire entachant la demande de titre de séjour.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... remplisse les conditions prévues par cet article et tenant au fait d'avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de cet article doivent être écartés, en dépit du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de son absence d'attaches familiales en Guinée. Pour les mêmes motifs, le préfet du Finistère n'a pas méconnu, en relevant l'absence de production par l'intéressé de certains documents justificatifs du déroulement de ses études, les dispositions de l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient que, lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.

8. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 24 décembre 2015 visé ci-dessus qui sont relatives au délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour notamment lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu (...) qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé (...) ". Le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge auraient été effectués le concernant.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. M. B..., célibataire, sans charge de famille, n'avait séjourné que depuis moins de trois ans en France à la date de la décision contestée, et avait ainsi vécu dans son pays d'origine la plus grande partie de sa vie. Par suite, et en dépit des efforts d'insertion notamment scolaire de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En dernier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut de base légale et que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

Le rapporteur,

X. CatrouxLe président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT03426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03426
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : VERVENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-25;21nt03426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award